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Règles de preuve


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C. trav.


  • Il incombe à l’assuré social qui entend se prévaloir de l’article 17, alinéa 2, de la loi – ce qui n’a de sens que pour autant qu’il soit conclu à la commission d’une erreur de la part de l’institution de sécurité sociale – d’établir les éléments de fait qui commandent son application ; à l’inverse, eu égard à son caractère d’exception à la règle, mais aussi au fait que la bonne foi est présumée et que le renvoi qu’opère l’article 17, alinéa 3, vise une norme de nature pénale, c’est à l’institution de sécurité sociale qu’il incombe de prouver les circonstances de fait qui justifient l’application de ce troisième alinéa. L’obligation de déclarer les prestations indues requiert la preuve de la connaissance par la personne qui bénéficie de la prestation qu’elle ne remplit plus les conditions d’octroi de celle-ci. Il ne suffit donc pas pour l’institution d’invoquer l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ».


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