Terralaboris asbl

Droit passerelle


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 86 § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, confie au Roi le soin de fixer les conditions dans lesquelles l’assurance est applicable, ainsi que l’importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l’État. L’arrêté royal ne contient aucune délégation de compétence à l’I.N.A.M.I. Par conséquent, est sans fondement légal sa note du 15 mai 2020 (B7 2020/08) qui prévoit que, lorsque l’incapacité de travail n’a pas encore commencé au début du mois calendrier mais qu’elle débute au cours de celui-ci et se poursuit par après et que l’assuré, pour le même mois, bénéficie également de l’allocation financière dans le cadre du droit passerelle de crise, il n’a pas droit aux indemnités d’incapacité pour le mois en cause, dans la mesure où il peut être déduit que l’événement sur la base duquel le droit passerelle de crise est invoqué existait avant la survenance du risque.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be