L’interdiction du port du voile islamique est constitutive d’une « ingérence » dans l’exercice du droit à la liberté de religion, au sens du second paragraphe de l’article 9 de la Convention.
Pour la Cour, les autorités nationales ont pu, eu égard à la marge d’appréciation dont elles disposent, chercher à concevoir l’enseignement organisé par la Communauté flamande comme un environnement scolaire exempt de signes religieux portés par des élèves.
La Cour rappelle qu’elle a souligné à plusieurs reprises que le pluralisme et la démocratie doivent se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique.
La restriction litigieuse peut dès lors passer pour proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public, et donc « nécessaire » « dans une société démocratique ».
La Cour conclut que les griefs tirés de l’article 9 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35, §§ 3, et 4, de la Convention.