Commentaire de Cass., 4 avril 2022, n° S.20.0047.F
Mis en ligne le 23 septembre 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 mai 2020, R.G. 2018/AB/554
Mis en ligne le 13 octobre 2020
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 mai 2018, R.G. 17/3.613/A
Mis en ligne le 14 septembre 2018
Même solution que Cass., 4 avril 2022, S.20.0047.F - arrêt de fond (C. trav. Bruxelles 28 mai 2020, R.G. 2019/AB/327) cassé sur la justification raisonnable de la différence de traitement.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 42bis de l’arrêté royal organique (qui traite de la situation du travailleur à temps plein qui est devenu chômeur temporaire, étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 49 ou 50 de la loi du 3 juillet 1978), celui-ci est admis aux allocations de chômage sans devoir satisfaire aux conditions de stage. Lorsque la suspension ou réduction intervient en application des articles 51 ou 77/4, il est dispensé d’un nouveau stage, dans certaines conditions. Ces dispositions instaurent une différence de traitement en matière de droit aux allocations de chômage entre, d’une part, la catégorie des chômeurs pour cause économique, qui ne sont dispensés du stage que sous certaines conditions et, d’autre part, la catégorie des autres chômeurs temporaires, qui le sont sans condition.
La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 24 mai 2020 (R.G. 2018/AB/554), qui a considéré que ces deux catégories sont comparables (celle-ci voyant une confirmation indirecte de cette conclusion dans l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19).
(Même conclusion que C. trav. Bruxelles, 14 mai 2020, R.G. 2018/AB/554)
(Décision commentée)
Un régime spécifique a été institué pour les travailleurs mis en chômage économique (qui ne peuvent être dispensés du stage que dans des conditions strictes) et les autres chômeurs temporaires (qui en sont toujours dispensés).
S’il s‘agit de catégories comparables, aucun élément objectif n’est avancé pour justifier l’économie budgétaire recherchée (premier objectif annoncé) ni l’augmentation de l’usage « impropre » du chômage économique (la lutte contre celle-ci étant présentée comme le second objectif). Les rapports annuels publics de l’ONEm font apparaître pour la période de 2014 à 2017 une diminution du nombre de jours indemnisés et aucune explication n’est donnée quant à d’éventuelles fraudes profitant soit aux travailleurs et aux entreprises, soit essentiellement à ces dernières. En outre, la référence aux travailleurs étrangers (dont la cour relève qu’un pourcentage très important d’entre eux sont originaires de pays ayant adhéré à l’Union européenne) heurte le principe de la libre circulation.
Enfin, l’argument de la difficulté des contrôles est également rejeté, la cour déplorant encore in fine de son arrêt qu’aucun exemple concret n’est donné d’un abus qui aurait été constaté à ce titre.
La cour décide dès lors d’écarter les articles 40 et 42bis de l’arrêté royal organique (modifiés par un arrêté royal du 11 septembre 2016).
(Décision commentée)
Entre le travailleur qui demande le bénéfice des allocations de chômage comme chômeur temporaire sur la base d’un manque de travail pour cause économique et le travailleur qui demande ce même bénéfice comme chômeur temporaire pour intempéries, il y a deux catégories qui, comparées, ne se trouvent pas dans des situations fondamentalement différentes. Or, le premier est soumis à une obligation de stage ou n’en est dispensé que sous certaines conditions, le second étant dispensé inconditionnellement de celle-ci. Le critère objectif est le motif particulier du chômage temporaire.
La différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 42bis tel que modifié par l’arrêté royal du 11 septembre 2016, en ce qu’il soumet au stage le travailleur qui demande les allocations de chômage temporaire en raison d’un manque de travail résultant d’une cause économique, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.