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Définition


Trib. trav.


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C. trav.


  • Ni la loi ni les textes réglementaires ne définissent la notion de « cause économique » à l’origine du manque de travail justifiant la mise en chômage économique. En cas de ralentissement des activités d’une entreprise (ainsi en raison d’une baisse du nombre de commandes), ceci peut être le cas. Lorsque ce ralentissement se poursuit pendant plusieurs années, il n’est plus question de chômage temporaire en raison de circonstances économiques. Il doit s’agir de raisons économiques occasionnant un manque temporaire de travail dès lors qu’elles ne donnent lieu qu’à une suspension du contrat de travail. Le caractère temporaire de la suspension des obligations des parties est en effet inhérent à la notion de suspension. Le chômage ne peut en conséquence pas être structurel. Le chômage économique ne peut, enfin, servir à transformer un travail à temps partiel en travail à temps plein.

  • Le contrat de travail peut, en vertu de l’article 51 de la loi du 3 juillet 1978, être suspendu pour cause de manque de travail résultant de causes économiques. La cause économique n’est pas définie dans la loi. Il doit s’agir d’un manque de travail temporaire. Seul un manque temporaire de travail justifie une suspension temporaire du contrat de travail. Ce manque de travail ne peut être la suite d’une organisation défaillante de la société et ne peut présenter un caractère structurel.
    En l’espèce, la cour constate que la société n’a manifestement pas suffisamment de travail régulier pour exercer son activité, le taux de chômage économique s’élevant pour une année à plus de 80%. La cour constate encore qu’un autre ouvrier temps plein a été engagé dans le cadre d’un plan Activa, l’ouvrier déjà en place étant mis en chômage économique à partir de cet engagement. La décision de l’ONEm est dès lors confirmée.

  • Étant une exception à la règle, la notion de chômage économique doit être interprétée de manière limitative : dès lors qu’elles ne donnent lieu qu’à une suspension du contrat de travail, il doit s’agir de raisons économiques occasionnant un manque temporaire de travail. Tel n’est pas le cas lorsque le manque de travail présente un caractère fréquent et régulier, qui se reproduit chaque année : il s’agit alors de chômage structurel et non plus de chômage conjoncturel.
    Ainsi, en cas de ralentissement des activités de l’entreprise, par exemple en raison d’une baisse du nombre de commandes, il peut être question d’un manque de travail pour causes économiques ; toutefois, lorsque le ralentissement des activités se poursuit plusieurs années durant, il n’est plus question de chômage temporaire en raison de circonstances économiques, mais d’un nombre trop élevé de personnel et d’une mauvaise gestion de celui-ci.

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