Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 décembre 2009, R.G. 2008/AB/51.207
Mis en ligne le 2 juin 2010
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 mai 2009, R.G. 49.355
Mis en ligne le 10 novembre 2009
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 14 février 2022, R.G. 20/1.847/A
Mis en ligne le 31 octobre 2022
Un avertissement n’est pas un préalable à une décision de refus de reconnaissance du manque de travail résultant de cause(s) économique(s) : il ne s’inscrit pas dans un processus (disciplinaire ou quasi-disciplinaire) ayant pour aboutissement ce refus de reconnaissance.
Il ne constitue pas non plus une sanction : au même titre que la fixation d’un délai de mise en ordre, l’avertissement n’emporte pas la constatation d’une infraction. Il s’inscrit uniquement dans le cadre d’une mission de renseignement, de conseils et de régularisation en vue d’une correcte application de la réglementation.
Admettre que l’avertissement a une incidence sur le processus décisionnel ultérieur et lie l’ONEm pour l’avenir serait non seulement de nature à dissuader l’Office, qui pourrait craindre que chacune de ses initiatives en ce sens soit contestée en justice, de poursuivre l’exercice desdites missions, mais serait également incompatible avec le fait qu’il ne se prononce pas en opportunité, mais en fonction des éléments existant à la date de la demande, dans le cadre d’une compétence liée.
(Décision commentée)
Chômage temporaire pour raisons économiques dans le secteur de la construction : importance des formalités reposant sur l’employeur
(Décision commentée)
Rappel des obligations de l’employeur en cas de travail ou d’instauration d’un régime de travail à temps réduit
(Décision commentée)
Conformément à l’article 51, § 2, L.C.T., la notification du chômage économique doit être faite, outre à l’ONEm, soit par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, soit par communication écrite individuelle, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris. Rien n’impose à l’employeur ayant procédé à l’affichage requis d’en outre avertir individuellement, par SMS, ceux des travailleurs visés qui ne passent pas dans les locaux de l’entreprise durant le délai d’affichage.
Il ressort de la conjugaison des §§ 2 et 6 de l’article 51 LCT que, si l’employeur notifie une durée prévisionnelle de 4 semaines et qu’il ne met pas fin aux effets de cette notification au moins 7 jours avant l‘expiration de cette période, il est tenu de rétablir le régime de travail à temps plein durant une semaine complète, et ce même si le travailleur n’a pas été en chômage économique durant la totalité de la période prévisionnelle.
De son côté, ce dernier ne peut, durant cette semaine de reprise obligatoire, mettre fin à son contrat sans préavis en application de l’article 37/7 de la même loi, et ce même si, dans le cours de cette semaine de reprise, il reçoit, un matin, un sms lui signifiant qu’il ne travaillait pas ce jour-là.