Commentaire de C. trav. Mons, 23 octobre 2024, R.G. 2023/AM/287
Mis en ligne le 16 juin 2025
La bonification pour diplôme en matière de pensions ne peut être limitée au nombre d’années minimum requises pour l’obtention du diplôme en cause (ingénieur-technicien en l’espèce) dès lors que le demandeur est titulaire par assimilation d’un diplôme d’ingénieur industriel pour lequel au moins quatre années d’études sont requises.
(Cassation de C. trav. Liège, 13 mars 2018, R.G. 2016/AN/214)
(Décision commentée)
Pour le personnel de HR RAIL, la base légale est le statut du personnel de la SNCB.
L’article 8 de la loi du 18 février 1977 (qui a créé le grade d’ingénieur industriel après quatre années d’études, celui-ci remplaçant celui d’ingénieur technicien) prévoit l’assimilation du grade et du diplôme ’avec tous les droits y attachés’.
La bonification de quatre années d’études octroyée vaut non seulement pour les titres et rémunérations mais également pour le calcul de la pension.
Le statut du personnel de la S.N.C.B. prévoit une bonification de temps dans le calcul de la pension pour les détenteurs de diplômes de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, ou encore de l’enseignement supérieur technique de plein exercice, et ce dans certaines conditions. Ce texte est inspiré de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, applicable notamment aux fonctionnaires fédéraux. Il en découle que la durée à prendre en compte est la durée minimale théorique, indépendamment notamment d’une durée minimale spécifique propre à certains établissements d’enseignement ou à certaines organisations de cet enseignement. En l’espèce, pour l’obtention d’un diplôme d’ingénieur technicien, il s’agit d’une période de 3 ans, indépendamment du nombre d’années effectivement accomplies ou de la circonstance que les études suivies l’étaient dans un établissement d’enseignement ne délivrant ce diplôme qu’après un plus grand nombre d’années. (Cassé par Cass., 18 mai 2020, n° S.18.0046.F)