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Secteur public


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C. const.


  • La Cour est interrogée sur la compatibilité avec l’article 27 de la Constitution de l’article 8, § 1er, 2°, c), de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en ce qu’il dispose qu’une organisation syndicale qui ne siège pas dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ne peut siéger dans un comité de secteur que si le nombre de ses affiliés cotisants est supérieur à celui des autres organisations syndicales qui ne siègent pas dans ce comité général et si ce nombre représente au moins dix pour cent des membres du personnel des services publics relevant du comité de secteur.
    Elle conclut à l’absence de violation des articles 10, 11 et 27 de la Constitution.


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