En vertu de l’article 9 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (en vertu duquel sont nulles les dispositions d’une convention contraire aux dispositions impératives des lois et arrêtés, des traités et règlements internationaux obligatoires en Belgique) et de l’article 159 de la Constitution, le juge est tenu d’écarter les dispositions d’une convention collective de travail contraire à des normes supérieures, y compris la Constitution.
(Arrêt rejetant un pourvoi contre C. trav. Mons, 15 mars 2019, R.G. 2018/AM/184 rendu à propos de la convention collective de travail du 6 février 1996 conclue au sein de la commission paritaire pour employés des fabrications métalliques concernant le statut de la délégation syndicale du personnel employé – excluant les employés dits « non classifiés »).
Le mode de répartition des mandats entre les organisations syndicales n’est pas prévu par la CCT n° 5, son article 5 prévoyant que les organisations de travailleurs signataires s’engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d’accord entre elles pour la désignation d’une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de membres qu’elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée, à raison de l’effectif de ses affiliés. Dans la CP concernée (CP 116 - industrie chimique), la CCT du 12/02/2008 (article 5) dispose qu’elles se mettent d’accord, compte tenu des mêmes critères.
La notion de représentativité est abordée dans la CCT n°5 en son article 7, alinéa 3, pour déterminer les modalités de participation d’une organisation syndicale non représentée au sein d’une CP qui a conclu une CCT relative au statut des délégations syndicales pour la désignation ou l’élection de cette délégation. La cour considère que, même si cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, elle donne – à défaut de définition générale de la notion de représentativité dans la CCT n° 5 et dans celle du 12/02/2008 – une indication de ce que les partenaires sociaux ont pu considérer comme une preuve du caractère représentatif d’une organisation de travailleurs, lors de la rédaction de la CCT n° 5.
Sur le plan des principes d’égalité et de non-discrimination, ne pas ouvrir la délégation syndicale à une organisation catégorielle de défense des intérêts de cadres est raisonnablement justifié (avec renvoi à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008, n° 150/2008).
(Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par Cass. 23 mars 2026, S.19.0047.F)