Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 novembre 2022, R.G. 2021/AB/653
Mis en ligne le 13 juin 2023
(Décision commentée)
Dans le cas d’une demande faite suite à des difficultés économiques (article 4, 4° de la loi du 22 décembre 2016), le « fait » doit se comprendre comme « la cessation de l’activité indépendante », et ce conformément à l’article 5, § 2, 2° (le texte précisant que, par « fait » visé au § 1er, il faut entendre « la cessation de l’activité indépendante elle-même »). La cour rappelle que les règles relatives aux conditions d’octroi se réfèrent au trimestre au cours duquel le « fait se produit », et ce sans avoir égard au jour de sa survenance. Elle constate encore que, selon le cas, c’est le mois ou le trimestre au cours duquel le fait se produit qui détermine le début de la période d’octroi du droit. L’unité de temps visée dans la loi pour situer le fait générateur du droit-passerelle est donc le mois ou le trimestre.
(Lié à C. trav. Liège, div. Namur, 17 mai 2022 – arrêt après réouverture des débats statuant sur les montants et périodes)
La loi du 22 décembre 2016 autorisant un droit-passerelle en faveur des travailleurs indépendants impose notamment que ceux-ci aient leur résidence principale en Belgique. Renvoi est fait aux conditions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Celle-ci ne définit cependant pas la notion de résidence principale, renvoyant au Registre national. Celui-ci conservant des informations au sens de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour, c’est à la notion de résidence principale au sens de cette loi qu’il convient d’avoir égard, c’est-à-dire au lieu où vivent habituellement les membres d’un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit au lieu où vit habituellement une personne isolée. Les règles complémentaires permettant de déterminer cette résidente principale sont fixées par le Roi. En l’espèce, même si l’intéressé résidait de manière fréquente en Tunisie et avait envisagé d’y solliciter une carte de séjour, il conservait des intérêts en Belgique, ainsi que l’indiquent les éléments du dossier.
Une nouvelle circonstance a été ajoutée dans l’arrêté royal du 8 janvier 2017 par une loi du 2 mai 2019, étant la décision d’un acteur économique tiers ou un événement dont les impacts économiques touchent directement et significativement l’activité de l’indépendant. Selon les travaux préparatoires, il peut s’agir notamment de la disparition d’un client majeur, de la politique d’un franchiseur, d’une crise sectorielle, de travaux de voirie… Le tribunal considère en l’espèce que, prises dans leur ensemble, peuvent être admises à ce titre la vente de l’immeuble dans lequel l’indépendant exerce son activité et la notification d’un préavis par le nouvel acquéreur (contesté en justice vu l’existence d’une clause de préférence pour le rachat de l’immeuble), l’obtention d’un jugement donnant gain de cause à l’indépendant, le maintien dans les lieux suite à celui-ci et la réformation de cette décision 4 ans plus tard.