Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2024, R.G. 2022/AB/474 et 2022/AB/475
Mis en ligne le 28 mars 2025
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 20 décembre 2022, R.G. 2022/AN/71
Mis en ligne le 3 octobre 2023
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 12 novembre 2024, R.G. 23/2.872/A
Mis en ligne le 10 avril 2025
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 14 octobre 2024, R.G. 23/491/A
Mis en ligne le 11 mai 2025
L’article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants (tel que modifié par la loi du 28 février 2021, qui produit ses effets de manière rétroactive à partir du 1er mars 2020) ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de traitement reposant sur un critère objectif, à savoir le fait d’avoir ou non une personne à charge au sens de l’article 123 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. L’objectif est légitime, le critère est justifié et il n’y a pas d’effets disproportionnés.
(Réponse à Trib. trav. Gand, div. Courtrai, 9 octobre 2023, R.G. 22/229/A, ci-dessous – avant cela, l’article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 prévoyait que le bénéficiaire pouvait prétendre au montant majoré à condition qu’il ait la qualité de « titulaire avec charge de famille » au sens de l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996).
L’article 4quater, § 4, de la loi du 23 mars 2020 « modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif).
(disposition insérée par l’arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 et prévoyant que les bénéficiaires d’indemnités d’incapacité de travail primaire ou d’invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin conseil de leur organisme assureur et qui, en raison de la pandémie de COVID-19, sont contraints d’interrompre leur activité indépendante ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour cette interruption d’activité).
(Décision commentée)
L’article 86 § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, confie au Roi le soin de fixer les conditions dans lesquelles l’assurance est applicable, ainsi que l’importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l’État. L’arrêté royal ne contient aucune délégation de compétence à l’I.N.A.M.I. Par conséquent, est sans fondement légal sa note du 15 mai 2020 (B7 2020/08) qui prévoit que, lorsque l’incapacité de travail n’a pas encore commencé au début du mois calendrier mais qu’elle débute au cours de celui-ci et se poursuit par après et que l’assuré, pour le même mois, bénéficie également de l’allocation financière dans le cadre du droit passerelle de crise, il n’a pas droit aux indemnités d’incapacité pour le mois en cause, dans la mesure où il peut être déduit que l’événement sur la base duquel le droit passerelle de crise est invoqué existait avant la survenance du risque.
L’arrêté royal du 26 juin 2020 a prévu notamment d’instaurer une mesure temporaire de droit passerelle de soutien à la reprise pour soutenir, pour les mois de juin, juillet et août 2020, le redémarrage de certains secteurs objectivement ciblés, s’agissant des secteurs d’activité ayant fait l’objet d’une fermeture ou d’une limitation spécifique, le contrôle se faisant à l’aide des codes Nacebel indiqués dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
L’intéressé n’établit pas en l’espèce que son activité (menuisier) était visée, ayant précisé lui-même qu’il n’était pas dans un secteur ayant été contraint de fermer et n’avançant par ailleurs pas avoir été soumis à d’autres limitations que celle de la distanciation sociale. Il ne satisfait dès lors pas aux conditions légales pour pouvoir prétendre à un droit-passerelle pendant cette période – même si tel a été le cas précédemment.
(Décision commentée)
En matière de droit passerelle (COVID-19), la situation familiale permettant d’ouvrir le droit au taux charge de famille doit ressortir d’une attestation de la mutualité. Dans la mesure où les enfants sont à charge de la mutualité du père, la mère ne peut percevoir le taux avec charge de famille même s’ils sont à sa charge fiscalement et sont domiciliés avec elle.
(Décision commentée)
La loi du 23 mars 2020, qui a assoupli les mesures du droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants eu égard à la crise sanitaire, n’exige pas, en cas d’exercice de deux activités professionnelles, la cessation de chacune de celles-ci. Seule doit être prise en compte celle qui est devenue interdite, la volonté du législateur étant d’assouplir la situation des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, même si le texte vise uniquement une limitation de cumul avec des revenus de remplacement, la disposition doit être interprétée de manière large et couvrir également l’existence de revenus professionnels.
Le tribunal pose à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle, à propos de l’article 10 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants (qui a prévu dans le cadre des mesures temporaires prises lors de la crise du Covid-19 la possibilité pour certains indépendants d’obtenir une aide majorée), étant de vérifier s’il n’introduit pas une différence non pertinente et non proportionnelle entre d’une part un demandeur avec des enfants à charge, ayant moins de 25 ans inscrits comme tels ‘dans son carnet de mutuelle’ (à savoir à sa charge pour le secteur des soins de santé AMI) et d’autre part le même indépendant dont les enfants ne figurent pas à sa charge sur le plan des soins de santé. L’affaire concerne en l’espèce une indépendante ayant des enfants à sa charge sur le plan fiscal (ce qui n’est pas contesté) mais non au niveau de la mutuelle et à qui un indû est réclamé. (La Cour a répondu par arrêt 34/2025, ci-dessus)