L’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, dans sa version applicable au 1er janvier 2016, ne permettait pas l’octroi des indemnités d’incapacité de travail aux bénéficiaires de la prestation financière prévue par l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit-passerelle en faveur des travailleurs indépendants.
Lorsque l’illégalité d’un acte administratif résulte d’une lacune contraire aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, le juge ne peut y remédier en étendant l’application de cet acte à la catégorie discriminée, fût-ce en écartant de la définition de son champ d’application les termes où gît la discrimination.
Par ailleurs, ni l’article 23, 2°, de la Constitution, ni l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni enfin l’article 12 de la Charte sociale européenne, qui consacrent tous le droit à la sécurité sociale, n’ont d’effet direct et ne confèrent par eux-mêmes de droits exigibles aux particuliers, spécialement de droit à une prestation sociale déterminée ou à un niveau de protection sociale déterminé. C’est dès lors à juste titre en l’espèce que, si une telle prestation a été accordée, il a été mis fin à cette indemnisation. Cette décision, résultant d’une erreur de l’Union Nationale, qui n’a pas vérifié le statut d’assurabilité de l’intéressé, ne peut sortir ses effets pour le passé.