C’est en vain que, pour soutenir que la travailleuse aurait renoncé au bénéfice de la protection contre le licenciement instituée par l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996, l’employeur se prévaut du fait que l’intéressée n’aurait revendiqué ce bénéfice qu’un mois avant l’échéance du délai de prescription, ou encore de celui qu’elle n’aurait pas relevé appel incident du jugement dont appel alors même qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnités complémentaires du chef de licenciement manifestement déraisonnable et/ou abusif, de violence et/ou de harcèlement moral et pour manquements aux obligations prévues par l’article 32septies, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996.