Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 17 mars 2025, R.G. 23/2.065/A
Mis en ligne le 27 juin 2025
(Décision commentée)
La notion de parties intéressées est propre au contentieux des élections sociales et ne peut être étendue à la matière de la délégation syndicale. De même pour la personnalité juridique fonctionnelle des organisations syndicales. Dans la commission paritaire n° 200, aucune distinction n’est faite entre employés classifiés et employés non classifiés. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter le personnel de direction.