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Règles de preuve


Documents joints :

C. trav.


  • La preuve de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses repose sur l’institution qui l’invoque. Celle-ci doit établir que l’assuré social l’avait d’une façon ou d’une autre volontairement trompée pour obtenir un avantage indu. L’intention frauduleuse est requise, une simple omission ne suffisant pas. Elle doit être examinée à la date à laquelle la prestation est sollicitée ou accordée.

  • Dès lors qu’un procès-verbal de police dressé dans le cadre d’un dossier de domiciliation fait apparaître la possibilité d’une cohabitation avec le compagnon de la demanderesse et que, informé de celui-ci, le travailleur social du C.P.A.S. effectue une visite à son domicile constatant la chose, il y a un motif légitime de révision. La charge de la preuve de l’absence de cohabitation incombe à la demanderesse, preuve qui, selon la cour, n’est pas rapportée dans la mesure où, si elle prouve le paiement du loyer, tel n’est pas le cas pour les charges locatives et les charges courantes et que, en sus, du linge en quantité appartenant au couple est présent et entretenu, ce qui indique une communauté domestique.

  • (Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 6 juin 2024, R.G. 2022/AB/793)

    S’il prend l’initiative d’une revision, le C.P.A.S. doit être en mesure d’établir les éléments qui fondent sa décision. Il la charge de la preuve du motif légal de revision qu’il invoque. Une fois ce motif établi, la charge de la preuve de la réunion des conditions d’octroi des prestations incombe à l’assuré social qui conteste la décision de revision ou de retrait.
    En cas de récupération d’indu faisant suite à une décision de revision avec effet rétroactif, le C.P.A.S., en sa qualité de partie ‘demanderesse’ faisant valoir une créance, doit établir le paiement et démontrer le caractère indu de celui-ci par l’existence de cette décision de revision, à charge pour l’assuré social de la contester.

  • La cour fait sienne la distinction entre deux hypothèses, la première étant celle d’un indu qui ne procède pas d’une revision avec effet rétroactif (double paiement, paiement erroné,…), où il appartient au C.P.A.S. de démontrer également le caractère indu du paiement qu’il entend récupérer et celle où l’indu fait suite à une décision de revision avec effet rétroactif où il pourra démontrer son caractère indu par l’existence de cette décision de revision, à charge pour l’assuré social de la contester en prouvant qu’il réunit les conditions requises.

  • Si, en cas de suppression et/ou de récupération du revenu d’intégration sociale, le C.P.A.S. doit apporter la preuve de l’existence d’un motif de revision de nature à remettre en cause la réalité et/ou la persistance de la situation antérieurement déclarée par le demandeur, il appartient néanmoins toujours à celui-ci de prouver qu’il remplit effectivement encore toutes les conditions requises pour pouvoir conserver le bénéfice du revenu d’intégration sociale qui lui a été antérieurement octroyé.
    Ainsi, le C.P.A.S. rapportant avec un degré suffisant de certitude la preuve de l’existence d’une cohabitation, il s’agit d’un motif de revision permettant de remettre en cause la réalité et/ou la persistance de la situation antérieurement déclarée par l’assurée sociale, qui avait affirmé vivre seule avec ses enfants.
    La cour retient un faisceau d’indices sérieux, précis et concordants, dont la réalité matérielle est avérée. Devant prouver elle-même qu’elle vivait toujours seule avec ses plus jeunes enfants, l’intéressée, en l’espèce, demeure en défaut de ce faire, fût-ce par présomptions et/ou simple vraisemblance.

  • Lorsqu’il prend une décision de revision, il incombe au C.P.A.S. de démontrer qu’il a un motif raisonnable, au regard des dispositions légales applicables, de revenir sur sa décision passée. À supposer cette preuve apportée, c’est à l’assuré social, conformément au droit commun, qu’il revient de démontrer qu’il remplit les conditions de la prestation qu’il revendique.

  • Lorsque, sur la base d’une décision prise en application de l’article 24, § 1er, de la loi du 26 mai 2002, un C.P.A.S. réclame le remboursement d’un revenu d’intégration sociale indûment payé, il lui appartient en principe d’apporter la preuve du paiement de ce revenu, mais aussi celle de l’indu, ce qui passe par la preuve de ce que les conditions légales n’étaient pas réunies pour l’octroi du revenu litigieux. Cela revient à dire que, s’il s’estime territorialement incompétent parce que le demandeur vit chez sa compagne dans une autre commune, le C.P.A.S. devra établir l’absence de résidence effective et habituelle dans la commune et que, de ce fait, le revenu d’intégration sociale payé n’était pas dû, cela dans son entièreté.

  • Preuve du motif dans le chef du C.P.A.S. - preuve des conditions d’octroi de l’aide à charge du bénéficiaire

Trib. trav.


  • S’agissant d’une décision de suppression d’un droit et de récupération d’un prétendu indu, la charge de la preuve incombe au C.P.A.S. Il appartient à celui-ci, qui prend une décision de révision ou de retrait du revenu d’intégration qu’il accordait antérieurement, d’établir que le demandeur ne satisfait plus à l’une des conditions légales. Tel est manifestement le cas, dès lors qu’il apparaît que le demandeur a disposé de revenus provenant d’une activité professionnelle, qu’il a dissimulée au C.P.A.S. La récupération ne peut porter que sur le montant exact de l’indu et non, par principe, sur la totalité du revenu d’intégration perçu par le demandeur pendant la période litigieuse.

  • (Décision commentée)
    Preuve du motif de la revision : le CPAS doit établir que l’intéressé ne satisfait plus à l’une des conditions légales


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