Terralaboris asbl

Effet pour l’avenir


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C. trav.


  • En vertu de l’article 22 de la loi du 26 mai 2002, qui règle les effets d’une décision de révision, ceux-ci peuvent intervenir le premier jour du mois suivant la notification, en cas d’erreur juridique ou matérielle du Centre, si le droit à la prestation est inférieur au droit accordé initialement et si la personne ne pouvait se rendre compte de l’erreur.
    En application de l’arrêt MOSKAL de la Cr.E.D.H. (Cr.E.D.H., 15 septembre 2009, Req. 10.373/05, MOSKAL c/ POLOGNE), il y a lieu d’exercer un contrôle plus strict de proportionnalité lorsque la décision en cause vise à réparer, au détriment d’un individu, une erreur commise par les autorités elles-mêmes sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à la personne dont les droits se trouvent affectés par la disposition.
    Ainsi, dès lors que des droits en matière de revenu d’intégration doivent être diminués vu l’indexation d’indemnités d’invalidité du père cohabitant, il est disproportionné d’exiger d’une étudiante d’une vingtaine d’années qu’elle surveille en permanence l’évolution du montant de ses allocations et, a fortiori, si aucune demande en ce sens n’émane du C.P.A.S. L’indexation étant une donnée indispensable au calcul du revenu d’intégration, il appartenait au C.P.A.S. de prendre d’office cette donnée en compte. En ne le faisant pas, il a manqué à son obligation de réexaminer régulièrement les conditions d’octroi, ainsi qu’à celle de recueillir toutes les informations faisant défaut pour pouvoir apprécier les droits de l’intéressée, et encore à celle de communiquer de sa propre initiative à la personne concernée toute information complémentaire utile au traitement de sa demande ou au maintien de ses droits.

Trib. trav.


  • En vertu de l’article 22, § 2, de la loi du 26 mai 2002, en cas d’erreur juridique ou matérielle du C.P.A.S., la révision d’un octroi produit ses effets le premier jour du mois suivant la notification, deux conditions devant être remplies, étant que le droit à la prestation est inférieur au droit initialement octroyé et que la personne ne pouvait se rendre compte de cette erreur. Tel est le cas d’un ressortissant syrien, qui s’est présenté au C.P.A.S. venant d’arriver en Belgique, ne parlant pas le français et souffrant de troubles psychologiques liés à son vécu en Syrie. N’étant pas informé des conditions légales d’octroi, il a pu croire qu’il pouvait prétendre à une aide sociale, comme les autres membres de sa famille, même s’il ne pouvait en réalité bénéficier que d’une aide matérielle à charge de FEDASIL, ce que le C.P.A.S. n’a pas vérifié.


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