Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 septembre 2022, R.G. 2021/AL/343
Mis en ligne le 7 août 2023
La récupération du revenu d’intégration sociale n’est autorisée qu’en cas de révision avec effet rétroactif et lorsque le bénéficiaire vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’il possédait pendant la période pour laquelle le revenu d’intégration lui a été versé (article 24, § 1er de la loi du 26.5.2022). Cette révision avec effet rétroactif a lieu notamment dans l’hypothèse d’omission, de déclarations incomplètes ou inexactes du bénéficiaire.
La décision de révision produit ses effets à la date à laquelle le motif qui a donné lieu à la révision est apparu (article 22, § 1er, al. 1, 4 et § 2, al. 1 de la loi du 26 mai 2022). Dans cette hypothèse, le C.P.A.S. est tenu de récupérer l’indu et ne peut s’en dispenser sous réserve d’une éventuelle demande de renonciation (article 24, § 1er, 1° de la loi du 26.5.2022).
S’il prend l’initiative d’une révision, le C.P.A.S. doit être en mesure d’établir les éléments qui fondent sa décision. Il la charge de la preuve du motif légal de révision qu’il invoque. Une fois ce motif de révision établi, la charge de la preuve de la réunion des conditions d’octroi des prestations incombe à l’assuré social qui conteste la décision de révision ou de retrait.
(mêmes principes que C. trav. Bruxelles, 6 juin 2024, R.G. 2022/AB/793)
(Décision commentée)
Contrairement à l’article 17 de la Charte de l’assuré social, l’article 22, § 2 de la loi du 26 mai 2002 ne se réfère pas à l’arrêté royal du 31 mai 1933. Malgré cette distinction dans les textes, il faut déterminer dans un cas comme dans l’autre si le bénéficiaire de la décision résultant d’une erreur de l’institution de sécurité sociale est effectivement de bonne foi ou s’il aurait dû débusquer l’erreur commise. Malgré les différences de formulation, la doctrine considère qu’il faut examiner la bonne foi du bénéficiaire avec les mêmes critères, celui-ci pouvant a priori légitimement faire confiance à la justesse et à la légalité de la décision administrative.
Le recouvrement en cas de révision avec effet rétroactif (hypothèse de récupération visée à l’article 24, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002) suppose une décision préalable de révision. Le C.P.A.S. doit donc en principe prendre deux décisions, l’une de révision et l’autre de récupération. Celles-ci peuvent cependant figurer dans un seul acte. En pratique, la décision de révision est parfois implicitement comprise dans une décision qui se présente uniquement comme une décision de recouvrement de l’indu, pratique qui n’est pas en tant que telle sanctionnable. La décision de récupération d’indu étant une décision qui statue sur le droit de l’assuré social, il appartient à la cour, en cas d’annulation, de se substituer au C.P.A.S. pour se prononcer sur le bien-fondé de la récupération.
En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète, le C.P.A.S. est autorisé à récupérer la totalité de ses frais, et ce indépendamment de la situation financière de l’intéressé. Il faut que celui-ci ait cependant conscience de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations. Est assimilée à une déclaration incomplète l’absence de déclaration obligatoire.
Dès lors que l’octroi de l’aide sociale ne procédait pas d’une erreur exclusive du
CPAS qui justifierait l’application de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995, c’est à juste titre que le CPAS a pu réviser cet octroi de manière rétroactive.
Cas de revision avec effet rétroactif : l’omission de toute espèce (ici cohabitation)