Terralaboris asbl

Prescription


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Le moyen de prescription d’une récupération d’indu est d’ordre public en faveur de l’assuré social et doit donc être soulevé d’office par le juge.

  • En vertu de l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., l’action tendant à la récupération, auprès des particuliers, des frais de l’aide sociale se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil, soit par cinq ans. Suivant l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts, sans qu’elle puisse se prescrire avant l’action publique. Cette disposition, à laquelle l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ne déroge pas, est, selon l’article 28 de la loi du 17 avril 1878, applicable dans toutes les matières prévues par les lois particulières, sauf celles qui régissent le recouvrement des droits fiscaux ou des amendes fiscales.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La cour pose en matière d’aide sociale la question de la combinaison des règles de prescription applicables en droit de la sécurité sociale avec celles de l’action civile, les règles du délit continué étant susceptibles d’entraîner la récupération d’allocations sans limite dans le temps.
    (A rapprocher de C. const, 3 avril 2025, n° 57/2025, rendu en matière d’A.M.I., décision non encore rendue lorsque la cour du travail statue et dont elle annonce attendre l’enseignement, ordonnant la réouverture des débats).

  • (Décision commentée)
    Conformément à l’article 2277 du Code civil, le délai de prescription de récupération d’un indu de revenu d’intégration sociale est de cinq ans. Ce délai doit être calculé à partir de la décision litigieuse. Une décision notifiée par courrier recommandé doit être considérée comme une sommation au sens de l’article 29, § 4, de la loi du 26 mai 2002 dans la mesure où elle invite la bénéficiaire à faire part d’une proposition de remboursement, lui rappelle le délai de prescription de cinq ans et l’informe de la possibilité pour le CPAS de renoncer partiellement ou totalement à la récupération des montants payés indûment. Ce courrier fait clairement état de la volonté du C.P.A.S. de se voir rembourser un indu – dont il indique par ailleurs le montant.

  • Le revenu d’intégration sociale peut être récupéré notamment en cas d’omission ou de déclarations inexactes ou incomplètes de la personne. Il y a, en cas de déclarations inexactes ou incomplètes ainsi que d’omission volontaire en vue d’obtenir ou de conserver un avantage social, infraction pénale, que ce soit en application de l’article 233 du Code pénal social ou, avant son entrée en vigueur, de l’article 31 de la loi du 26 mai 2002 et des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 31 mai 1933. Ces infractions requièrent seulement un dol général.
    Par ailleurs, l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale s’applique en matière sociale (avec renvoi à Cass., 19 décembre 2012, n° S.11.0098.F).

  • En vertu des articles 29, § 1er et 24 § 1er de la loi du 26 mai 2002, la prescription de l’action en remboursement d’un indu suit les règles de l’article 2277 du Code civil. La prescription peut dès lors être interrompue par lettre recommandée.
    Le délai prévu à l’article 102 de la loi du 8 juillet 1976 ne peut se voir appliquer la règle valable en matière de chômage selon laquelle il s’agit d’un délai dans lequel la décision de récupération doit intervenir, la récupération elle-même étant alors soumise à un délai de dix ans (renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2006 (R.G. S.05.0022.f) qui avait admis la chose en matière de chômage, considérant qu’il se déduit du rapprochement des dispositions des articles 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 et 2262bis du Code civil que l’action de l’Office national de l’emploi en récupération de l’indu est soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de prescription de dix ans).

  • Recouvrement de l’indu - 5 ans (art. 2277 C.C.) - renvoi à C. Const., 30 octobre 2008 - inconstitutionnalité de l’art. 29, §1er de la loi du 26 mai 2002

  • En matière de récupération d’aide indue, les règles de prescription inscrites dans la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS sont d’ordre public. La règle selon laquelle la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait n’est applicable à une prescription d’ordre public que si une disposition expresse le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, le CPAS ne peut soutenir que l’administrateur provisoire a interrompu la prescription (de 5 ans en l’espèce) par la reconnaissance du droit.

Trib. trav.


  • La récupération du RIS doit être poursuivie dans les cinq ans de son paiement conformément aux articles 29, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 et 2277 de l’ancien Code civil. En revanche, les causes d’interruption civile ne s’appliquent pas par analogie. Ainsi, une demande d’apurement de dette n’interrompt pas la prescription. En effet, la règle de l’article 2248 de l’ancien Code civil, qui prévoit que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, ne s’applique pas aux dispositions d’ordre public. Tel est notamment le cas de la loi du 8 juillet 1976 dès lors qu’elle ne renvoie pas aux règles d’interruption civile et plus globalement ne règle pas cette question.


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