Terralaboris asbl

Intérêts


Documents joints :

C. trav.


  • La simple omission de déclaration, qui ne révèle aucune volonté de tromper, ne peut être assimilée aux notions de fraude, dol ou manœuvres frauduleuses (avec renvoi à l’article 21bis, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social) : les intérêts ne sont dès lors dus qu’à dater de la sommation de payer, soit en l’espèce la date de l’envoi de la décision de recouvrement.

  • Il y a intention frauduleuse dès lors que, informé de ses obligations en matière de déclaration, le bénéficiaire n’a pas déclaré sa situation de cohabitation et n’a pas répondu sincèrement aux questions qui lui étaient posées quant à sa situation familiale, faisant croire qu’il résidait seul dans un autre logement.
    En agissant de la sorte, il avait conscience que ses actes auraient pour conséquence la perception d’allocations auxquelles il n’avait pas droit, sa compagne percevant des allocations de chômage faisant obstacle à la perception d’un revenu d’intégration sociale dans son chef.
    Il est donc redevable d’intérêts à dater des différents décaissements.

  • Toute omission n’est pas nécessairement frauduleuse. Ainsi, le simple fait que l’assuré social pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de l’institution de sécurité sociale ou la constatation qu’il n’a pas déclaré une information pertinente ne suffit pas à établir des manœuvres frauduleuses.
    Il faut qu’il veuille obtenir une décision administrative non conforme à ce à quoi il a droit selon les prescriptions légales du régime concerné.
    Cette intention frauduleuse doit en règle être examinée à la date à laquelle la prestation de sécurité sociale est sollicitée ou accordée.

  • En cas de déclarations volontairement inexactes quant à la situation familiale et en conséquence l’état de besoin, l’aide sociale financière peut être récupérée. Dans la mesure où l’intéressée avait en l’espèce conscience du caractère inexact de ses déclarations (vie commune avec son mari bénéficiaire d’allocations de chômage), la récupération de l’entièreté de l’aide sociale se justifie. Les intérêts sont dus en application de l’article 21 de la Charte de l’assuré social dès lors que le fondement de la récupération repose sur des déclarations volontairement inexactes assimilables à des manœuvres frauduleuses.

  • Toute omission n’est pas nécessairement frauduleuse, le simple fait que l’assuré social pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de l’institution de sécurité sociale ou le constat qu’il n’a pas déclaré une information pertinente ne suffisant pas à établir des manœuvres frauduleuses. Cette intention frauduleuse doit en règle être examinée à la date à laquelle la prestation de sécurité sociale est sollicitée ou accordée. En l’absence d’une telle intention, il n’y a pas lieu de réclamer les intérêts sur l’indu à dater des décaissements du C.P.A.S., mais conformément au droit commun (article 1153 du Code civil).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be