Terralaboris asbl

Montant


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Dès lors que le bénéficiaire du revenu d’intégration a omis de déclarer un travail rémunéré et que la décision de révision produit ses effets rétroactivement en application de l’article 22, §§ 1er et 2, de la loi, il y a lieu non d’autoriser le C.P.A.S. à récupérer d’office la totalité du montant payé, mais de vérifier si et dans quelle mesure le revenu d’intégration initialement octroyé restait dû.

C. trav.


  • La récupération du revenu d’intégration n’est possible qu’en cas de révision rétroactive telle que visée à l’article 22, § 1er, de la loi ou si l’intéressé acquiert des revenus en vertu de droits qu’il possédait pendant la période pour laquelle il a bénéficié du R.I.S. (article 24, § 1er, de la loi).
    La récupération est limitée aux montants indûment payés. Ce n’est pas parce que l’intéressé dispose de moyens de subsistance qu’il a omis de déclarer que la totalité du revenu d’intégration était indue, la révision impliquant le réexamen du droit au revenu d’intégration en tenant compte des informations que le requérant n’a pas communiquées.
    Cela vaut également en cas de déclarations incomplètes et inexactes. Même dans ce cas, il se peut que le revenu d’intégration soit au moins partiellement dû et qu’il ne puisse donc pas être récupéré. Ni la loi du 26 mai 2002 ni aucune autre disposition ne prévoient, dans l’hypothèse où la personne aurait fait des déclarations incomplètes et inexactes, une récupération complète de ce qui a été payé, sans distinction entre le dû et l’indu.

  • (Décision commentée)
    Application par analogie des abattements admis en matière de revenu d’intégration sociale

  • Les articles 98 et 99 de la loi du 8 juillet 1976 déterminent limitativement les conditions dans lesquelles l’aide sociale peut être récupérée à charge du bénéficiaire de celle-ci. L’article 98 prévoit deux hypothèses, à savoir que l’aide a été déclarée récupérable lors de son octroi ou en cas de déclarations volontairement inexactes ou incomplètes et l’article 99 vise l’hypothèse de l’attribution ultérieure de ressources en vertu de droits que l’intéressé possédait pour la période correspondant à l’octroi. Il n’existe pas de droit à la récupération de l’aide sociale lorsque l’intéressé revient plus tard à meilleure fortune sauf si l’aide a d’emblée été déclarée récupérable dans une telle hypothèse.


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