La loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui impose la constitution d’une cellule de contrôle interne au sein des établissements bancaires, n’exige nullement que les employés de ce département portent le titre de détective privé. Ils n’outrepassent pas leurs missions en indaguant au sein des programmes informatiques de la banque afin de vérifier quels comptes bancaires un employé a consultés, pour des motifs étrangers à ses fonctions de responsable d’agence, et sont également habilités à auditionner l’intéressé, a fortiori en présence des délégués syndicaux choisis par lui.
Le traitement ultérieur des données collectées (uniquement la consultation de comptes bancaires de clients et de la centrale des crédits aux particuliers, soit des informations réservées strictement aux employés de la banque, agissant pour des motifs professionnels) n’apparaît pas illicite, dès lors que « ce traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis », voire qu’il « est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public » ou encore qu’il s’impose « aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement » (R.G.P.D., art. 6, § 1er, c), e) et f)).
Il n’est, en effet, pas contesté que le comportement du travailleur est contraire aux règles professionnelles et déontologiques applicables au sein de l’établissement, à savoir la confidentialité et la protection des données des clients de la banque et l’interdiction de consulter des banques de données (telles que la centrale des crédits) pour des fins autres que strictement nécessaires à la gestion d’un dossier.
Du reste, la déclaration de vie privée, accessible aux travailleurs de la banque via son réseau interne, détaille les finalités légitimes de collecte des données, ainsi que l’usage qui peut en être fait, étant la « préservation et [la] protection de la sécurité et de l’intégrité [de la banque] et/ou du secteur financier », ce qui inclut « la défense, la prévention et le traçage de (tentatives de) conduites (criminelles ou indésirables) visant le secteur financier, [la banque], ses clients ou son personnel » et « la protection des clients [de la banque] ». Parmi les données pouvant être collectées, figurent les données provenant de systèmes IT, internes ou externes.