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Notion


C. trav.


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C. trav.


  • Une personne hébergée provisoirement par un particulier dans le but de lui porter secours, de manière transitoire et passagère, en attendant qu’elle dispose d’un logement, doit être considérée comme sans-abri.
    L’état de besoin présent au moment où la personne quitte sa situation de sans-abri pouvant se maintenir ou, à tout le moins, produire des effets pendant une période relativement longue, rien n’impose que la demande de prime d’installation soit introduite au moment où le demandeur quitte cette situation. Le juge vérifie, en cas de demande tardive, au vu des circonstances de l’espèce, si le but de la demande est conforme à la finalité du droit.

  • (Décision commentée)

    Contrairement à ce que soutient le C.P.A.S., selon qui, en matière d’aide sociale (contrairement à l’intégration sociale), il n’y aurait pas d’assimilation à un sans-abri d’une personne qui séjourne de manière permanente dans une résidence de loisirs ou un camping-caravaning, la cour juge que cette assimilation n’est pas exclue pour les bénéficiaires de l’aide sociale qui y séjournent de manière précaire, ce qui était le cas en l’espèce, l’intéressée ayant occupé de manière précaire un terrain mis en urgence à sa disposition par la commune suite aux inondations de 2021. Un logement précaire n’exclut donc pas la qualité de sans-abri, la notion devant être interprétée de façon large.


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