Commentaire de Cass., 24 mars 2025, n° S.24.0040.F
Mis en ligne le 28 septembre 2025
(Décision commentée)
Lorsqu’ils ne sont dus ni en raison de la suspension ni en raison de la cessation du contrat de travail, les avantages en espèces ou évaluables en argent que l’employeur s’oblige à payer au travailleur en exécution du contrat de travail sont la contrepartie du travail fourni en exécution dudit contrat et constituent, par conséquent, de la rémunération au sens de l’article 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965.