En instaurant la notification par pli judiciaire à l’article 79 de la loi du 4 août 1996, le législateur a expressément choisi une procédure rapide et peu onéreuse pour faire courir le délai de recours. À la supposer régulière, la notification du jugement accompagné de la fiche informative par le greffe a, partant, pour conséquence de faire courir le délai de recours, lequel est calculé comme prévu par l’article 53bis du Code judiciaire, soit depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. C’est donc le jour du premier passage du facteur et non la date de réception effective qui est déterminant.
L’envoi d’une fiche informative à un professionnel du droit n’étant pas prévu par la loi, on n’aperçoit pas en quoi le conseil de la société aurait, comme il le soutient, été trompé parce qu’il n’a pas reçu de fiche informative, contrairement à son client, ni en quoi la notification sur pied de l’article 792, alinéa 2 (destinée à la partie), serait incomplète ou biaisée parce que l’avocat, qui est tout de même supposé avoir une connaissance du droit judiciaire lui permettant de conseiller son client, n’aurait pas reçu les mêmes informations. On ne peut non plus soutenir que la notification serait irrégulière parce qu’une fiche informative a été notifiée à la partie et non à l’avocat ou parce que le courriel par lequel la copie simple du jugement a été adressée au conseil de la société se référait à l’article 792, alinéa 1er, et non à l’article 792, alinéa 4, du Code judiciaire. Ces arguments ne permettent pas de déroger au premier passage du facteur auprès du siège de la société comme point de départ du délai de recours. (Recours fondé sur l’article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail).