La cour juge en l’espèce qu’un délai de plusieurs mois, postérieur au terme du délai de préavis – durant lequel le contrat de travail a continué d’être exécuté normalement –, constitue un délai raisonnable au terme duquel il doit être considéré que les parties ont, l’une comme l’autre, tacitement renoncé à se prévaloir du délai de préavis précédemment notifié. Le contrat de travail a donc subsisté, jusqu’à ce qu’il y soit mis fin d’une autre manière.