Terralaboris asbl

Contestation ultérieure de la reconnaissance


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors que, dans le cadre d’une procédure d’aggravation, la reconnaissance d’une maladie professionnelle est contestée rétroactivement au motif d’absence d’exposition au risque, le juge peut, vu la déperdition des preuves, faire application de l’article 8.6 du Code civil en vertu duquel celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait positif peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait lorsque, vu la nature même de celui-ci, il n’est pas raisonnable d’exiger une preuve certaine.
    Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une contestation par FEDRIS intervenant huit ans après la reconnaissance initiale, et ce au motif d’une « erreur » d’appréciation de l’exposition.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une maladie précédemment reconnue est contestée par FEDRIS au motif d’erreur, il lui appartient de prendre une décision motivée en ce sens.
    Une procédure en aggravation introduite par la victime ne peut permettre une telle contestation.
    Cette procédure a en effet pour objet de déterminer l’existence ou non d’une aggravation de l’incapacité de travail résultant de la maladie professionnelle.
    En l’espèce, la maladie (silicose) a été reconnue en 1982, ce qui a encore été confirmé en 2017.
    La cour note encore que la contestation de FEDRIS intervient après le dépôt de l’avis provisoire de l’expert, qui a admis un taux d’incapacité fortement majoré. La cour voit encore une déloyauté procédurale dans la contestation tardive du rapport.


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