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R.I.S.


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C. trav.


  • L’article 17, alinéa 3, de la Charte requiert uniquement de vérifier si l’assuré social savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à l’intégralité de la prestation. Il n’exige pas une intention frauduleuse ou le recours à des manœuvres frauduleuses. Ceci résulte du rapprochement avec l’arrêté royal du 31 mai 1933 auquel le texte légal se réfère. En effet, cet arrêté prévoit une infraction dont l’élément moral consiste en un dol général (« sciemment ») et non en un dol spécial (intention de fraude). La charge de la preuve revient à l’institution de sécurité sociale étant donné que l’article 17, alinéa 3, a un caractère d’exception et que la bonne foi est présumée.


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