Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 février 2007, R.G. 47.183
Mis en ligne le 21 février 2008
Ce qu’il y a lieu d’indemniser n’est pas la souffrance de la victime ou un diagnostic, mais la diminution de sa capacité de gain en raison de l’accident. L’incapacité permanente résultant d’un accident du travail consiste dans la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général du travail et son étendue s’apprécie non seulement en fonction de l’incapacité physiologique, mais également d’autres critères (âge, qualification professionnelle, faculté de réadaptation, possibilités de rééducation professionnelle et capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l’emploi – cette dernière étant déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore comparativement à d’autres travailleurs d’exercer une activité salariée). Il convient de l’apprécier de façon concrète en fonction des possibilités réelles pour la victime de se réinsérer sur le marché général du travail.
La perte de capacité concurrentielle peut se traduire de différentes manières : par une perte de productivité dans les postes de travail que la victime a occupés auparavant ou par une plus grande pénibilité à effectuer ses activités antérieures ou encore par une réduction de ses chances d’obtenir un emploi lorsqu’elle est en concurrence avec un travailleur de la même catégorie d’âge et de formation équivalente mais exempt d’incapacité. Dans ce cadre il faut se demander si les séquelles empêchent le travailleur de répondre aux critères habituels du travail (régularité du travail, rentabilité, etc.) et s’il peut continuer à gagner régulièrement sa vie comparativement à d’autres travailleurs dont la capacité de travail est restée intacte. Le taux d’incapacité permanente ne doit pas davantage tenir compte des éventuelles adaptations possibles de postes de travail en fonction du handicap de la victime.
Il s’agit d’apprécier l’inaptitude à gagner sa vie par son travail et non d’apprécier l’invalidité physiologique, l’atteinte à l’intégrité physique qui en est à la base mais qui n’est pas nécessairement le facteur déterminant. L’incapacité recouvre donc la répercussion de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique.
Concernant le critère de l’âge, ce facteur est pris en compte en ce qu’il a de l’influence sur la capacité concurrentielle et non dans sa dimension d’accès effectif au marché du travail compte tenu de la conjoncture économique. Plus l’âge avance, plus l’incidence de ce critère impactera, en principe, l’incapacité de travail dès lors que la faculté d’adaptation, de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence se réduisent avec l’âge.
En l’espèce, examinant le marché général du travail de l’intéressée, la cour note que sa formation et son passé professionnel relèvent exclusivement de la sphère Horeca, qu’elle travaille pour le même employeur depuis plus de quarante-cinq ans, relève donc du marché du travail manuel et ne présente pas un parcours professionnel diversifié de nature à favoriser une réorientation ou une réadaptation. Elle peut poursuivre son travail et pourrait également exercer un travail équivalent ou, a fortiori, moins lourd dans son secteur ou sur le marché général du travail non qualifié. Il s’agit donc d’évaluer les efforts accrus sans qu’aucune fonction ne soit exclue.
Le taux de l’incapacité permanente doit être apprécié et fixé en fonction de la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général du travail et ne peut l’être au regard de sa seule perte de capacité dans le métier qu’elle exerçait au moment de l’accident. L’évolution conjoncturelle de l’économie n’est pas prise en compte dans l’évaluation.
L’évaluation de la perte ou de la diminution du potentiel économique sur le marché général du travail se fait en tenant compte de l’incapacité physique, de l’âge, de la qualification professionnelle, des possibilités d’adaptation, de la possibilité de recyclage et du potentiel concurrentiel de la victime (renvoi à Cass., 10 mars 1980, 22 septembre 1986 et 3 avril 1989)
S’agissant de déterminer la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail, il peut se faire que des lésions peu importantes auront des répercussions sérieuses sur celle-ci, ou l’inverse – il appartient dès lors à l’expert de préciser dans quelle mesure les lésions physiques constatées entraînent (ou non) une incapacité économique
Dommage sans répercussion économique - alopécie - dommage non réparé même si l’expert avait fixé un léger taux pour « reconnaissance symbolique »
Obligation de réparer toute atteinte à l’intégrité physique du travailleur qui a une répercussion sur sa capacité concurrentielle même en l’absence de perte de rémunération
La notion d’incapacité de travail est légalement et réglementairement appréciée de façon différente dans chaque régime de la sécurité sociale (chômage, allocations familiales majorées, personnes handicapées et AMI), revêtant encore un autre sens et un autre mécanisme de dédommagement en droit commun et en accident du travail.
Toute atteinte à l’intégrité physique ayant répercussion économique doit être réparée même en l’absence de perte de revenus
(Décision commentée) Capacité concurrentielle déjà réduite avant l’accident - incidence sur l’incapacité