Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 juin 2007, R.G. 48.245
Mis en ligne le 21 février 2008
Note sous C. trav. Bruxelles, 29 octobre 2001, publié in Chron. D.S., 2003, p. 337
Mis en ligne le 7 août 2007
Constitue des séquelles psychiques indemnisables le fait que le travailleur a moins confiance dans sa main (blessée) et qu’il vit, de façon bien compréhensible, dans la peur d’un nouvel accident en manipulant une machine. Dès lors que ces séquelles ont amené l’intéressé à rechercher un emploi où il était moins exposé (soudure en l’espèce), il a vu l’éventail de ses possibilités de reclassement se réduire comparativement à d’autres travailleurs : sa faculté de réadaptation est entravée et il est moins concurrentiel.
Séquelles psychiques posttraumatiques - ne doivent pas nécessairement être objectivées - persistance d’une perception subjective par des souvenirs aversifs avec réaction de frustration (constatés par l’expert).
(Décision commentée)
Lésions psychiques dues à différentes causes dont l’accident
Résultent de l’accident du travail des lésions qui ne seraient pas directement imputables à celui-ci mais qui ne seraient pas survenues, en tout cas dans la même mesure, s’il n’y avait pas eu cet accident.