(Décision commentée)
L’évolution conjoncturelle n’est pas prise en compte, le taux ne pouvant être fixé par ailleurs au regard de la seule capacité de travail dans le métier exercé par la victime au moment de l’accident.
Absence de prise en compte de la situation générale du marché du travail.
Non prise en compte d’antécédents judiciaires qui restreignent le marché général du travail de la victime