L’évaluation de l’incapacité permanente se fait par rapport au marché général de l’emploi encore accessible à la victime en vérifiant les différentes activités salariées qu’elle pourrait encore exercer et non plus seulement, comme pour l’évaluation de l’incapacité temporaire de travail, en vérifiant l’impossibilité totale ou partielle d’accomplir des prestations de travail dans la profession exercée normalement au moment de l’accident du travail. La position concurrentielle sur le marché général de l’emploi est déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d’autres travailleurs, d’exercer une activité salariée. L’évaluation faite du degré d’incapacité permanente de travail ne doit cependant pas consister en une démonstration mathématique rigoureuse.
Lorsqu’il s’agit de déterminer les répercussions des séquelles identifiées de l’accident sur la capacité professionnelle de la victime sur le marché général de l’emploi en tenant compte de son profil socio-professionnel, il faut savoir, concrètement, en gardant à l’esprit les contours de ce profil socio-professionnel, (i) ce qu’était le marché du travail accessible à la victime avant l’accident, (ii) si, à la date de la consolidation, existent des métiers (ou groupes de métiers) que la victime ne peut plus exercer vu qu’elle ne peut plus accomplir toutes les tâches requises et (iii) quels types d’emplois lui restent encore ouverts sans perte concurrentielle et quels sont les métiers qu’elle ne peut plus exercer qu’au prix d’efforts significatifs, voire avec une efficacité moindre.
La notion d’incapacité permanente de travail est identique dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l’emploi. Celui-ci recouvre non seulement le métier exercé par la victime au moment où l’incapacité est fixée mais aussi l’ensemble des métiers qu’elle demeure apte à exercer. Il s’agit d’apprécier l’inaptitude à gagner sa vie par son travail et non l’invalidité physiologique, l’atteinte à l’intégrité physique qui en est à la base mais qui n’est pas nécessairement le facteur déterminant.
L’incapacité recouvre ainsi la répercussion de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique. Les critères d’appréciation relèvent donc, à côté de l’atteinte à l’intégrité physique, de la condition et de la formation de la victime au regard du marché général de l’emploi, des facteurs socio-économiques qui lui sont propres (âge, qualification professionnelle, faculté d’adaptation, possibilité de rééducation professionnelle et capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi à l’exclusion de toute évolution conjoncturelle de l’économie).
Il faut distinguer l’évaluation de l’incapacité temporaire de travail (qui consiste à vérifier l’impossibilité totale ou partielle d’accomplir des prestations de travail dans la profession exercée normalement au moment de l’accident) et l’évaluation de l’incapacité permanente (qui se fait par rapport au marché général de l’emploi encore accessible à la victime, en vérifiant les différentes activités salariées qu’elle pourrait encore exercer). L’incapacité permanente peut donc n’être que partielle même si la victime a perdu complétement l’aptitude à exercer encore sa profession habituelle, pour autant qu’elle garde une capacité à exercer d’autres professions qui lui sont accessibles. Si elle est licenciée à la suite de l’accident du travail, la perte de l’emploi ne sera pas un critère déterminant de son indemnisation.
Les critères à prendre en compte sont l’incapacité physique, l’âge, la qualification professionnelle, la capacité d’adaptation, la possibilité de suivre de nouvelles formations et la perte de concurrence sur le marché général du travail
La faible connaissance des langues nationales doit être prise en compte, vu son incidence sur les professions restant accessibles (difficulté de comprendre les instructions, notamment).
L’incapacité de travail s’apprécie par rapport à l’incidence des lésions sur le marché de l’emploi, qu’il s’agisse d’emplois similaires à ceux exercés par le demandeur ou encore d’autres professions qui lui sont accessibles compte tenu de son âge, de son niveau de formation et de sa carrière professionnelle. En l’espèce, le parcours scolaire limité, l’âge (56 ans), mais également le peu d’expérience professionnelle constituent des facteurs réduisant la capacité concurrentielle sur le marché du travail.
La perte de capacité de gain a été définie par le législateur de 1903 comme celle résultant des facteurs suivants : invalidité physiologique, âge, nature manuelle ou intellectuelle des fonctions, autres professions accessibles ainsi que possibilités de formation professionnelle existantes et marché général du travail propre à la victime (dans lequel ne peuvent intervenir des facteurs tels que l’évolution conjoncturelle ou même structurelle de l’activité générale ou d’autres circonstances propres au travailleur). Sont indifférents dans cette évaluation le fait que la victime ait ou non conservé son poste de travail ou son emploi, ainsi que la profession exercée avant l’accident.