Terralaboris asbl

Incapacité permanente totale


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La cour retient que la victime présente comme séquelles un état de stress post-traumatique chronique d’intensité modérée, des séquelles cervicales et des discopathies lombaires. Elle y ajoute les séquelles résiduelles d’un accident du travail précédent et décrit les contraintes ou limitations fonctionnelles, associées au profil socioprofessionnel (victime âgée de quarante ans à la date de consolidation, faible scolarisation, diplôme de jardinier, aucune autre formation, expérience professionnelle de travailleur manuel dans le domaine du jardinage, de la collecte des déchets et de l’entretien de parcs pour chiens) et superpose celui-ci à l’ensemble de son marché général du travail. Elle décrit les exigences des métiers toujours à la portée de l’intéressé (pas de station debout, limitation du temps de marche, pas d’exposition au public, etc.) et relève que les facultés de réadaptation sont « singulièrement amoindries ». S’il est certain que l’intéressé conserve des aptitudes physiques et psychiques, la cour dit ne pas voir de manière réaliste quelle activité professionnelle il pourrait encore exercer. (secteur public)

  • L’incapacité de travail doit être évaluée à 100% dès lors que la valeur économique du travailleur sur son marché général de l’emploi est réduite à néant. Ni la circonstance que l’intéressé n’est pas condamné à une vie végétative, ni le fait qu’il puisse encore participer à la vie de famille et qu’il ne serait pas sans vie sociale, ni même le fait qu’il soit capable de faire des voyages en avion pour rentrer dans son pays d’origine ne sont de nature à ébranler cette conclusion, s’agissant de procéder à une évaluation stricte de l’incapacité permanente de travail au sens de l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971.

  • La cour examine le tableau séquellaire (douleurs lombaires ainsi que trouble dépressif important), les limitations fonctionnelles (nombreuses) et le profil socioprofessionnel de la victime (âgée de quarante et un ans à la date de consolidation, faible scolarité, scolarisation sans diplôme, certificat obtenu dans le secteur de la rénovation des bâtiments, diplôme de boucher-charcutier-traiteur, expérience professionnelle de travailleur manuel dans le secteur de la construction) et conclut qu’il a perdu l’accès à une part importante de son marché de l’emploi. Dans celui-ci, il doit en effet être en possession de toutes ses facultés physiques pour effectuer à la fois des travaux lourds et des travaux légers, des travaux requérant de la précision ou des travaux plus sommaires, des travaux de force, etc. Les contraintes physiques inhérentes à une large part des professions manuelles non qualifiées (voire éventuellement plus qualifiées) s’avèrent peu compatibles avec les limitations fonctionnelles, d’autant qu’elles sont sérieusement accentuées par un état dépressif. La cour conclut que l’incapacité de travail est à ce point importante que sa valeur économique sur son marché général de l’emploi est réduite à néant. Le taux d’incapacité est de 100%.

  • L’incapacité permanente doit être totale dès lors que le travailleur présente un syndrome anxieux grave secondaire à un accident qui fait lui-même suite à un premier accident semblable. Le trouble de stress post-traumatique « simple » dont il souffrait est devenu « complexe », entraînant une désinsertion sociale, des difficultés cognitives, un syndrome anxiodépressif et des difficultés d’adaptation, les difficultés professionnelles ne se limitant pas au lieu de travail mais empêchant également les divers métiers évoqués par l’expert.

  • Le taux d’IPP proposé par l’expert peut être revu par le juge. Ainsi, si le taux proposé est de 80 %, il pourra être de 100% s’il est constaté que l’intéressé ne conserve pas de possibilité de gagner sa vie sur le marché général du travail compte tenu de son âge (plus de 60 ans), de son absence de qualification professionnelle et de faculté d’adaptation. Un poste de conditionnement de produits et de tri ne peut être proposé à un tel ouvrier qui souffre notamment d’une importante limitation fonctionnelle du bras droit ainsi que de troubles mnésiques et d’équilibre.

  • Le juge est seul compétent pour déterminer le taux d’incapacité permanente. L’expert ayant abouti à un taux de 85% au motif que la victime a conservé l’usage des membres supérieurs et qu’un poste à temps partiel lui resterait accessible, le juge peut, sur la base de l’ensemble des éléments lui soumis, conclure à une IPP de 100%, la cour du travail relevant ici que l’on voit mal quel travail partiel pourrait encore concrètement et effectivement être effectué par l’intéressé.

  • (Décision commentée)
    Evaluation de la capacité restante – état psychique consécutif à l’accident – limitations dans tous les aspects de l’activité professionnelle – incapacité permanente de 100%

  • Problème cardiaque grave (défibrillateur) - expertise donnant 85% d’IPP - taux porté à 100% par la Cour : quelle serait la capacité réelle restante ?


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