Terralaboris asbl

Incapacité permanente partielle


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Après avoir combiné les éléments d’ordre fonctionnel avec le profil socioprofessionnel du travailleur (41 ans à la date de consolidation, pas de diplôme d’enseignement secondaire ni autre formation sanctionnée par un diplôme, expérience professionnelle variée de travaux exclusivement manuels et avec de nombreuses réorientations) et en superposant l’ensemble au marché général de l’emploi, la cour conclut en l’espèce à une forte réduction de sa capacité de concurrence et fixe le taux d’IPP à 30 %, l’accident ayant nécessité une méniscectomie externe du genou gauche et entraîné des séquelles psychiques d’un syndrome anxiodépressif majeur.

  • Dès lors que l’expert retient que la victime de l’accident pourrait, vu son jeune âge, très certainement se réorienter dans une activité professionnelle avec une diminution fonctionnelle ‘active’ du bras droit, la cour considère que, son expérience professionnelle lui donnant accès à des occupations manuelles non qualifiées, s’il est définitivement inapte à exercer certaines activités (ainsi balayage), toute une série d’autres lui restent ouvertes (distribution, magasinier, gardiennage, surveillance,…). L’incapacité permanente peut être fixée à 10 %, s’agissant en outre de tenir compte de la diminution des capacités concurrentielles de l’intéressé par rapport à une personne de la même catégorie d’âge et de formation équivalente ne présentant pas les mêmes problèmes de santé.

  • Dès lors que le travailleur conserve un déficit au niveau lombaire (pour lequel il a subi en l’espèce diverses interventions chirurgicales), certains métiers ne lui sont plus accessibles (balayeur, nettoyeur, personne chargée de faire la vaisselle – métiers proposés en l’espèce par l’ergologue). Par ailleurs, l’obésité de l’intéressé est un état antérieur et il n’y a pas lieu de tenir compte d’une éventuelle possibilité de maigrir pour évaluer le taux d’incapacité permanente. Le taux de 17% proposé ne prend, pour la cour, pas suffisamment en compte la perte de capacité concurrentielle, qui réduit ses chances d’obtenir un emploi lorsqu’il sera en concurrence avec un travailleur de la même catégorie d’âge et de formation équivalente mais exempt d’incapacité. La cour fixe pour ce travailleur âgé de trente ans au moment de la consolidation le taux d’I.P.P. à 50%, vu la présence en outre de problèmes psychiatriques.

  • Ayant retenu des séquelles essentiellement d’entorse cervicale et de contusions avec trouble anxieux d’intensité légère, la cour retient une plus grande pénibilité fonctionnelle, dont elle détaille les niveaux ainsi qu’une limitation fonctionnelle (pas de port de charges lourdes). Le profil socioprofessionnel de l’intéressé entraîne une nette réduction de sa valeur économique (âgé de quarante-huit ans à la date de consolidation, niveau d’études primaires, absence de diplôme, formation en mécanique, expérience professionnelle principalement manuelle dans le domaine de la mécanique automobile précédée d’une activité dans le domaine du commerce de vêtements, facultés de réadaptation significatives manifestées par son parcours professionnel). La cour reprend les exigences du marché du travail de l’intéressé (activités manuelles non qualifiées dans les secteurs les plus divers, dont la vente de textile) et met en balance les restrictions physiques et les perspectives d’emploi possibles. Le taux traduisant la perte de valeur économique de l’intéressé sur son marché général de l’emploi est évalué à 30%.

  • Les séquelles consistant en un syndrome de douleur chronique et un tableau anxiodépressif d’intensité légère, la cour reprend l’ensemble des plaintes recensées au cours de l’expertise. Elle associe, ensuite, les données d’ordre fonctionnel au profil socioprofessionnel de l’intéressée (âgée de quarante-sept ans à la date de consolidation, diplômée de l’enseignement secondaire supérieur général, graduée en ergothérapie, ayant mené sa carrière professionnelle exclusivement dans le métier d’ergothérapeute en maison de repos, ayant des facultés de réadaptation et de rééducation professionnelle réelles toujours mobilisables, sous réserve des contraintes limitées vu l’état douloureux chronique et l’état anxiodépressif, ainsi qu’un fléchissement de sa capacité de concurrence, compensé au moins en partie par l’expérience professionnelle générale acquise). Malgré la décision de mise à la retraie anticipée, la cour retient qu’il n’y a pas de mouvements, gestes, position du corps, etc., impossibles. Le taux retenu est de 10%.

  • Un taux de 25% d’incapacité permanente peut être retenu en associant les données d’ordre fonctionnel (raideur et douleurs au genou droit entraînant selon l’expert une diminution importante de la fonction du genou) au profil socio-professionnel (personne âgée de quarante-neuf ans à la date de la consolidation, diplômée de l’enseignement secondaire supérieur, expérience professionnelle variée (femme de chambre dans un hôtel, vendeuse dans le secteur du textile et de l’habillement et aide-cuisinière), sans autre formation renseignée et avec des facultés de réadaptation importantes manifestées par son parcours professionnel. Le marché général de l’emploi (activités professionnelles essentiellement manuelles sans qualification particulière) est sensiblement restreint après l’accident.

  • (Décision commentée)
    Étant constaté d’une part une plus grande pénibilité fonctionnelle au niveau d’un genou ainsi que des douleurs occasionnelles au niveau lombaire et une prise de poids importante depuis l’accident et d’autre part des limitations fonctionnelles (positions), un travailleur âgé de vingt-quatre ans à la date de consolidation, diplômé de l’enseignement secondaire supérieur technique – orientation électromécanique – et ayant une formation complémentaire de frigoriste et une courte expérience professionnelle d’électricien et de frigoriste subit une nette réduction de sa valeur économique par rapport à d’autres travailleurs. La cour souligne que le marché de l’emploi de l’intéressé avant l’accident couvrait un champ étendu d’activités manuelles qualifiées (électricien et frigoriste) et non qualifiées (secteurs les plus divers). Elle rappelle les exigences et contraintes de l’exercice d’une activité manuelle, et particulièrement celle du travail d’électricien ou d’électromécanicien (travail en hauteur, positions contraignantes, etc.) ainsi que de frigoriste ou de technicien en froid et climatisation. Vu son jeune âge, de nouvelles perspectives professionnelles s’ouvrent cependant à lui. Pour la cour, le taux d’I.P.P. doit être fixé à 30% (au lieu des 15% proposés par l’expert).

  • Dès lors que le métier exercé par l’intéressé lui reste totalement accessible (mais moyennant une pénibilité nettement accrue et le port d’une orthèse de soutien du poignet droit) et qu’il peut être constaté que 90% du marché du travail lui reste accessible vu son profil socio-professionnel (le travailleur étant âgé de quarante ans à la date de consolidation, ayant un diplôme de niveau A2 en plomberie et sanitaire, n’ayant aucune autre formation renseignée et une expérience professionnelle de quinze ans comme ouvrier polyvalent), la cour retient une perte de rendement que l’intéressé subira sur le marché général de l’emploi (étant droitier) ainsi qu’un tableau anxieux et un stress associé à la pénibilité physique. Elle majore le taux de 10% proposé par l’expert, le portant à 20%.

  • Un taux de 15% peut être fixé pour un ouvrier âgé de quarante ans à la date de la consolidation et connaissant une plus grande pénibilité fonctionnelle (au niveau cervical et des membres supérieurs, visuel, neurologique et psychique), celui-ci ayant fait un baccalauréat en lettres modernes à l’étranger, où il a travaillé dans la vente, et ayant suivi en Belgique des cours de néerlandais ainsi qu’une formation de grutier et eu une activité limitée dans ce métier.
    La cour relève que, si l’intéressé ne peut plus exercer le métier de grutier, son marché général du travail reste sensiblement identique, le travailleur pouvant, vu son âge, sa formation de base et les aptitudes démontrées pour se former et acquérir de nouvelles compétences, continuer à exercer des activités manuelles non qualifiées avec possibilité d’évoluer vers des professions plus intellectuelles ou un métier de bureau ne requérant que peu de qualification. Elle retient que la plus grande pénibilité fonctionnelle qu’il endure amenuise sa capacité concurrentielle par rapport aux travailleurs valides en raison de la perte de rendement que cela générera.

  • En associant les éléments d’ordre fonctionnel retenus par l’expert (notamment trouble de l’adaptation d’intensité légère avec affect dépressif et troubles de l’équilibre dynamique et statique ainsi que temps de latence au démarrage de la marche excluant tout travail demandant des manipulations précises et un bon équilibre) au profil socio-professionnel de la victime (âgé de 39 ans à la date de la consolidation, diplôme d’électricien A3, pas d’autre formation renseignée, expérience professionnelle de travailleur manuel) et en superposant l’ensemble au marché général de l’emploi, la cour conclut que le travailleur a perdu en l’espèce l’accès à une part importante de son marché de l’emploi.
    L’exercice d’une activité manuelle nécessite d’être en possession de toutes ses facultés physiques (étant donné qu’il peut être attendu du travailleur qu’il effectue indifféremment des travaux lourds et des travaux légers, des travaux requérant de la précision et des travaux plus sommaires, des travaux faisant appel à la force des bras, à celle des jambes ou les deux à la fois) et qu’il s’agit de ne retenir comme métiers toujours à sa portée que ceux ne requérant que des manipulations rudimentaires, ne nécessitant pas un bon équilibre ni un travail en hauteur, ne tablant pas sur une aptitude optimale à la marche. Même s’il doit pouvoir compter sur ses possibilités de rééducation professionnelle, qui devraient être stimulées par le fait qu’il se trouve encore dans la force de l’âge, les contraintes physiques inhérentes à une large part des professions manuelles non qualifiées (voire à certaines activités manuelles plus qualifiées que sa formation permettait) s’avèrent peu compatibles avec les limitations fonctionnelles rencontrées, accentuées par un léger trouble de l’adaptation. Aussi, la cour retient-elle un taux d’IPP de 50 %.

  • Il y a lieu dans l’évaluation d’associer les éléments d’ordre fonctionnel au profil socioprofessionnel de l’intéressé (étant son âge à la date de consolidation, ses diplômes éventuels, sa formation, son expérience professionnelle) et de superposer l’ensemble au marché général de l’emploi.
    En l’espèce, la cour considère qu’en dehors du métier d’aide-soignante exercé par l’intéressée son marché général de l’emploi accessible avant l’accident se limitait à des professions manuelles réservées à des travailleurs peu qualifiés et qu’elle a, suite à celui-ci, perdu une part importante de son marché du travail. Les critères relevés par la cour sont que (i) l’exercice d’une activité manuelle nécessite d’être en possession de toutes ses facultés physiques pour exercer pleinement sa capacité concurrentielle sur le marché général de l’emploi, (ii) les métiers toujours accessibles sont des métiers sollicitant exclusivement les mains, voire des métiers limitant sérieusement la station debout et la marche et (iii) même en faisant appel à ses facultés de réadaptation et à ses possibilités de rééducation professionnelle, les contraintes physiques inhérentes à une large part des professions manuelles non qualifiées, voire à l’activité d’aide-soignante, s’avèrent peu compatibles avec les limitations fonctionnelles qu’elle rencontre, son âge ne faisant qu’accentuer la tendance. Le taux retenu est de 50 ´%.

  • L’évaluation faite du degré d’incapacité permanente de travail ne doit pas consister en une démonstration mathématique rigoureuse. Pratiquement, pour déterminer le taux de l’incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d’évaluer les conséquences.
    En l’espèce, en associant les éléments personnels (travailleur droitier, souffrant d’une légère réduction de la mobilité du poignet droit, avec douleurs à l’effort) au profil socioprofessionnel (travailleur manuel né en 1960, scolarité achevée à l’âge de quatorze ans, absence de diplôme et de formation documentée) et en superposant l’ensemble au marché de l’emploi, il en ressort que le travailleur se voit couper d’une part substantielle des métiers qui lui étaient accessibles avant son accident. La cour retient un taux d’incapacité (10%), majorant ainsi celui de l’expert (3%).

  • Le taux retenu et proposé par l’expert ne lie pas le juge, sa mission ne pouvant avoir pour objet que de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. En l’espèce, le taux de 30% proposé par l’expert avait été porté à 65% par le tribunal. La cour précise que les conclusions médicales de l’expert n’ont pas été remises en cause mais que le tribunal s’est adéquatement appuyé sur celles-ci et les a confrontées au profil socio-professionnel de l’intéressée ainsi qu’aux restrictions observées au niveau du marché général de l’emploi. Il a abouti à une conclusion différente. Il n’est nul besoin – comme le demande l’assureur - de réinterroger l’expert ou de solliciter encore des pièces médicales, puisque la discussion se poursuit sur un terrain « que le juge maîtrise et qui relève de son champ de compétence exclusif ». La cour poursuit en s’écartant, par ailleurs, du taux retenu par le tribunal et fixe celui-ci à 90%. Elle précise ne pas vouloir considérer que l’intéressée ne disposerait plus d’aucune capacité de gain mais que, vu son profil socio-professionnel et les sévères limitations fonctionnelles qu’elle endure, les métiers qui lui restent accessibles sont devenus « une denrée rare ».


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