Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 décembre 2022, R.G. 2019/AB/483
Mis en ligne le 25 août 2023
(Décision commentée)
Des étapes doivent être respectées pour ce qui est de la recherche des répercussions des séquelles sur la capacité professionnelle de la victime, étant de déterminer (i) ce qu’était son marché du travail avant l’accident, (ii) si, à la date de consolidation, il y aurait des métiers voire des groupes de métiers que la victime ne peut plus exercer et (iii) quels types d’emplois lui restent encore ouverts sans perte concurrentielle et quels sont les métiers qu’elle ne peut plus exercer qu’au prix d’efforts significatifs, voire avec une efficacité moindre.
Si l’évaluation faite par l’expert du degré d’incapacité permanente ne procède pas d’une démonstration mathématique rigoureuse, celui-ci doit néanmoins motiver cette évaluation par le recensement, d’abord, des limitations fonctionnelles que subit encore la victime à la date de la consolidation. Cette étape du raisonnement de l’expert est incontournable, son absence ne permettant pas au juge de vérifier l’adéquation du taux d’I.P.P. proposé. La transparence du cheminement intellectuel de l’expert est déterminante pour assurer le déroulement éclairé du débat contradictoire. L’intérêt du rapport d’expertise est davantage fonction de la qualité de sa motivation que de la précision de ses conclusions, ces dernières étant dépourvues de la moindre valeur sans la première.
Obligation pour l’expert de déterminer les autres professions concrètes accessibles dès lors qu’il est constaté que la victime de l’accident aura des difficultés évidentes à reprendre son métier – désignation d’un autre expert
Rapport d’expertise jugé trop abstrait en ce qui concerne les métiers encore accessibles - remplacement d’expert.