Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 octobre 2022, R.G. 2020/AB/418
Mis en ligne le 25 août 2023
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 mars 2018, R.G. 2017/AL/63
Mis en ligne le 25 septembre 2018
(Décision commentée)
L’état antérieur peut intervenir pour déterminer le taux d’incapacité permanente si cet état antérieur non influencé par l’accident réduisait déjà de manière importante la capacité de gain de la victime. En effet, pour déterminer la perte de potentiel économique, il faut tenir compte non d’une situation abstraite, mais de la situation concrète de la victime concernée, qui intègre toute infirmité préexistante, en se posant la question de savoir si les séquelles incapacitantes de l’accident du travail réduiront davantage la capacité de travail de la victime affectée d’une infirmité préexistante que si elle n’était pas affectée de cette infirmité. L’état antérieur non influencé par l’accident est alors pris en compte non comme une conséquence de l’accident, mais en tant qu’il exerce une répercussion sur la capacité de travail résiduelle. Cette règle trouve une illustration évidente dans le cadre des accidents successifs.
(Décision commentée)
L’état antérieur – qui est l’état du sujet considéré juste avant l’accident qui le frappe et dont il convient d’évaluer les conséquences pour les réparer de manière adéquate, étant donc la situation de la victime avant l’événement soudain – doit être distingué de la prédisposition – qui est une caractéristique d’un sujet, très généralement ignorée de celui-ci, n’ayant aucune expression dans sa vie quotidienne, mais qui, lors d’un traumatisme, favorise l’apparition d’une pathologie constatable qui n’existait pas auparavant.
Peuvent être retenues trois hypothèses d’état antérieur, étant la notion d’antériorité pure et simple (invalidité préalable à l’accident et indépendante de celui-ci), de réceptivité (hypothèse de la réalisation d’un risque particulier auquel la victime était exposée avant l’accident) et de pathologie antérieure évolutive (influence qu’exerce un processus d’invalidation en cours avant l’accident et que celui-ci active pour provoquer une incapacité de travail).
Sur le plan de la réparation, il y a globalisation ou – à l’inverse – retour à l’état antérieur.
L’état antérieur est l’état du sujet considéré juste avant l’accident qui le frappe et dont il convient d’évaluer les conséquences pour les réparer de manière adéquate, qu’il s’agisse de l’incapacité temporaire, de l’incapacité permanente ou des préjudices particuliers. L’origine importe peu, l’essentiel étant de constater que cet état antérieur, altéré ou activé par le traumatisme de l’accident, va s’allier aux effets de ce dernier pour créer un dommage plus important que celui qui serait survenu abstraction faite de cet état.
La notion est différente de celle de « prédisposition », cette dernière étant un état physique ou psychique normal chez un sujet possédant des caractéristiques génétiques ou autres incluant la possibilité d’une évolution vers une expression clinique, évolution soit spontanée, soit induite par un ou plusieurs co-facteurs, l’un d’eux pouvant être traumatique.