Terralaboris asbl

Hypothèse d’accidents successifs


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’indemnisation qu’ils prescrivent, l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accidents du travail antérieurs doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l’incapacité de travail préexistante.

Cass.


  • L’allocation allouée en réparation de l’incapacité permanente tend à indemniser l’atteinte à la capacité de travailler, c’est-à-dire à la valeur économique de la victime sur le marché du travail. Celle-ci est légalement présumée trouver sa traduction dans la rémunération de base. En cas d’accidents successifs, si le dernier a aggravé les conséquences d’un accident antérieur, l’incapacité permanente doit être appréciée dans son ensemble, lorsque l’incapacité de travail constatée après le dernier accident en est –fût-ce partiellement – la conséquence. Il faut dès lors comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte (due à un état pathologique antérieur ou un accident antérieur) avec celle existant à la date de consolidation du dernier accident.

C. trav.


  • Lorsqu’un travailleur a été victime d’accidents du travail successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences du premier, il n’y a pas lieu, pour déterminer le taux d’incapacité permanente constatée après le nouvel accident, de déduire le taux de l’incapacité constatée après le premier accident. C’est dans cette hypothèse d’une aggravation des conséquences du premier accident causée par le second que la Cour de cassation a précisé que, pour déterminer le taux de l’incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d’évaluer les conséquences.

  • (Décision commentée)
    Le principe en matière de réparation est d’indemniser les conséquences directes de l’accident, mais également celles résultant de la combinaison des influences propres de celui-ci et de celles propres à un état antérieur, c’est-à-dire sans soustraction de ses effets invalidants.
    L’état antérieur peut résulter d’un accident du travail ou de tout autre événement. Il est neutralisé lorsque l’accident est en lien causal avec l’incapacité constatée (incapacité aggravée). Ce lien causal est apprécié sous l’angle de la théorie de l’équivalence des conditions, qui suppose un lien causal nécessaire entre le fait générateur et le dommage tel qu’il se présente in concreto sans qu’il doive être quantifié.

  • La Cour de cassation enseigne que lorsqu’un travailleur a été victime d’accidents de travail successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences du premier, le juge doit apprécier l’incapacité permanente de travail dans son ensemble dès lors que l’incapacité de travail fixée constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle. Il en résulte que dans pareil cas, en ce qui concerne l’évaluation des conséquences de cet accident, pour déterminer le taux de l’incapacité permanente constatée après le nouvel accident, il n’y a pas lieu de déduire le taux de l’incapacité constatée après le premier accident. C’est dans cette hypothèse d’une aggravation des conséquences du premier accident causée par le second accident que la cour suprême a encore précisé que, pour déterminer le taux de l’incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d’évaluer les conséquences.

  • Le principe en matière d’évaluation d’accidents du travail successifs est que, pour autant que le dernier accident ait aggravé les conséquences d’un accident précédent et que l’incapacité constatée à la suite du dernier accident avait au moins celui-ci pour cause, il y a lieu d’apprécier l’incapacité dans son ensemble.

  • Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1996 (Cass., 15 janvier 1996, n° S.95.0094.N) qu’en cas d’accidents du travail successifs - le dernier ayant aggravé les conséquences du premier -, pour déterminer le taux de l’incapacité permanente constatée après le nouvel accident il n’y a pas lieu de déduire le taux de celle constatée après le premier. La Cour de cassation enseigne en effet dans cet arrêt que, dans cette hypothèse, le juge doit apprécier l’incapacité permanente de travail dans son ensemble dès lors que l’incapacité de travail constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle.

  • (Décision commentée) Accidents de travail successifs : évaluation de l’incapacité dans son ensemble, dès lors que l’incapacité de travail constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause même partielle (en l’espèce cumul de taux)

  • Dans la mesure où un nouvel accident a entraîné une incapacité permanente de travail plus grave que celle qui était retenue auparavant, il faut évaluer le taux de l’incapacité permanente de ce dernier accident dans son ensemble, sans déduire de ce taux d’incapacité ainsi appréciée dans son ensemble, celui de l’incapacité de travail constatée lors des accidents du travail antérieurs.

  • (Décision commentée)
    Accidents successifs (appréciation globale)

  • Accidents successifs - nécessité d’une appréciation globale - équivalence des conditions justifiant le principe de l’indifférence de l’état antérieur


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