Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 octobre 2020, R.G. 2018/AB/370
Mis en ligne le 14 mai 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 décembre 2016, R.G. 2015/AB/433
Mis en ligne le 30 mai 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 mai 2014, R.G. n° 2012/AB/1.072
Mis en ligne le 26 août 2014
Commentaire de C. trav. Mons, 13 janvier 2011, R.G. 2009/AM/21.494
Mis en ligne le 17 juin 2011
(Décision commentée)
Les travaux de nettoyage de tout ou partie d’un immeuble sont des travaux immobiliers au sens de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 (avec renvoi à Cass., 9 octobre 2006, n° S.05.0099.F, qui le précise, à propos d’une cafétéria). Cette disposition vise tout travail de nettoyage, sans distinction suivant la nature ou l’importance de ce travail. Seul est exclu du champ d’application de cette disposition le nettoyage d’une habitation individuelle existante. Les retenues doivent dès lors être faites en cas de dettes d’une entreprise de nettoyage qui assure l’entretien habituel des locaux d’une entreprise.
(Décision commentée)
L’activité de fourniture et de pose de châssis est visée par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969. La règle renvoie à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 (en matière de TVA). Est visé dans ces dispositions tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
(Décision commentée)
Définition des travaux visés – travaux de nettoyage
(Décision commentée)
Travaux de nettoyage de chambres d’hôtel – notion de travail immobilier
La société faillie ne dépendant pas de la C.P. 124, les travaux ne correspondent pas à la notion de travaux au sens de l’article 30bis. Il n’y a dès lors pas de solidarité légale.