Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 juin 2017, R.G. 2016/AB/232
Mis en ligne le 26 février 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 février 2013, R.G. 2012/CB/7
Mis en ligne le 7 juin 2013
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 27 octobre 2009, R.G. 8.732/2009
Mis en ligne le 7 juin 2010
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2009, R.G. 50.785
Mis en ligne le 2 octobre 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 mars 2006, R.G. 43.528
Mis en ligne le 28 décembre 2007
L’article 30bis, §§ 3 et 4, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », tel qu’il est applicable dans l’affaire devant le juge a quo, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l’entrepreneur qui voit ses dettes à l’égard d’un sous-traitant ayant des dettes sociales s’éteindre sous l’effet d’une compensation n’est pas libéré de sa responsabilité solidaire pour ces dettes sociales. (Dispositif) (avant modification de l’article 30bis par la loi du 20 juillet 2015)
Etant donné essentiellement le caractère indemnitaire de la responsabilité solidaire en cause, l’impossibilité pour l’Office national de sécurité sociale, et donc pour le juge, de modérer le montant de la responsabilité solidaire prévue par l’article 30bis, § 3, de la loi ONSS, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.
L’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, avant sa modification par la loi-programme du 23 décembre 2009, ne viole dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ces dispositions et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.
L’article 30bis, § 3, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 (avant son remplacement par l’article 1er de l’arrêté royal du 26 décembre 1998) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal du travail de modérer, s’il existe des circonstances atténuantes, la « majoration » qu’elle prévoit. Il viole également les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal du travail d’ordonner un sursis à l’exécution du paiement de la « majoration » qu’elle prévoit.
Les retenues et les versements visés à l’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 constituent des avances sur les montants dont le donneur d’ordre est responsable eu égard à la responsabilité solidaire énoncée à l’article 30bis, § 3, de la même loi.
L’O.N.S.S. ne peut, par conséquent, exiger du donneur d’ordre, en sus des montants dont il est redevable sur pied de l’article 30bis, § 3, de la loi, le paiement de montants visés à l’article 30bis, § 4, 1er alinéa, que ce dernier n’aurait pas retenus et versés lors du paiement d’une partie ou de la totalité du prix des travaux.
Les dettes sociales à prendre en compte sont celles existant dans le cours de l’exécution de la convention. L’O.N.S.S. ne peut être suivi lorsqu’il considère qu’il y a exécution de la convention jusque et y compris le dernier paiement fait par la société et, en l’occurrence, les paiements intervenus par compensation, la compensation étant intervenue sans qu’aucun acte commercial ne soit posé par le donneur d’ordre et, même, à son insu (avec renvoi à Cass., 12 mars 2018, n° S.16.0005.N).
Le juge ne peut moduler le montant de la responsabilité solidaire, vu la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle il ne s’agit pas d’une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété et qu’il n’y a pas violation du principe général de droit du contrôle judiciaire de pleine juridiction (avec référence à l’arrêt n° 79/2016 de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2016).
(Décision commentée)
Pour déterminer la date à laquelle naît la dette en cas de responsabilité solidaire, il faut se référer à l’article 34 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, qui fixe les dates auxquelles le montant des cotisations est dû par l’employeur à l’O.N.S.S. (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre). La dette naît ainsi le dernier jour du trimestre, et ce même si l’exigibilité est reportée au dernier jour du mois qui suit. La limitation de la dette (pour la retenue et pour la responsabilité solidaire) est dès lors la suivante : pour la retenue, il faut se référer à la dette cumulée existant le dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel a lieu le paiement et il en va de même pour la responsabilité solidaire. Par contre, pour les majorations et intérêts, ceux-ci sont dus dès lors que les cotisations n’ont pas été payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.
Aucune différence de traitement n’est légalement établie, parmi les entrepreneurs ayant omis de faire des retenues lors des paiements à leur sous-traitant, selon que celui-ci est enregistré (art. 30bis, § 5, al. 4) ou non (art. 30bis, § 3, al. 2). Dans les deux hypothèses, l’entrepreneur assume une responsabilité solidaire, une dispense étant prévue dans les deux cas si le sous-traitant n’a pas de dettes sociales.
Par ailleurs, si la Cour constitutionnelle a, à différentes reprises (voir arrêts n° 157/2002 du 6 novembre 2002 et 86/2007 du 20 juin 2007 – tous deux ci-dessus) admis que certaines majorations prévues par l’article 30bis ont le caractère d’une sanction à caractère répressif prédominant, il n’y a pas lieu de considérer que la responsabilité solidaire constitue, en elle-même, une sanction et non une mesure destinée à faciliter le recouvrement des cotisations sociales dues par un sous-traitant.
(Décision commentée)
Reprise d’une société comme débiteur dans la banque de données O.N.S.S. – existence de dettes sociales
L’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 ne distingue pas entre les cotisations selon qu’elles ont un lien avec les travaux ,confiés par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur non enregistré, ou selon qu’elles se rapportent à la période pendant laquelle le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur non enregistré ont été liés par le contrat d’entreprise. Par contre, la responsabilité solidaire ne concerne pas les cotisations, majorations de cotisations et intérêts dus par l’entrepreneur non enregistré pour des trimestres postérieurs à celui au cours duquel se sont achevés les travaux résultant du contrat d’entreprise.
Entrepreneur non enregistré - action de l’ONSS et demande reconventionnelle en vue d’exercice de l’action subrogatoire
Entrepreneur non enregistré (époque des faits : 1999) - renvoi à C. const., 13 mars 2002 - excusabilité du failli sans incidence
Non applicabilité des règles du Traité en présence d’éléments d’ordre purement interne - renvoi à CJUE, 22 décembre 2010 (C245/09)
Absence de retenues - compensation - renonciation (rappel de la notion) - comportement ambigu
L’application de l’obligation de retenue et de la responsabilité solidaire ne se justifie pas dans le cas de prestataires de services non établis et non enregistrés en Belgique.
La différence de traitement entre les commettants qui font appel à un cocontractant non enregistré établi en Belgique et ceux qui font appel à un cocontractant non enregistré établi dans un autre Etat membre de la Communauté découle des dispositions du Traité CE, qui s’appliquent exclusivement aux ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation (article 49, premier alinéa, du Traité CE) et non aux situations qui relèvent exclusivement de l’ordre juridique interne
Notion de paiement - compensation légale - déclaration de créance au passif de la faillite
(Décision commentée)
Cotisations de sécurité sociale – obligations du commettant ou de l’entrepreneur – consultation de la banque de données de l’ONSS
Conformité de la loi belge (art. 30 bis, §3 de la loi du 27 juin 1969 - version antérieure à la loi-programme du 27 avril 2007) à l’art. 49 du Traité de l’U.E. - questions préjudicielles (2) à la C.J.U.E. - ayant abouti à C.J.U.E., 22 déc. 2010 (C245/09)
(Décision commentée)
Entrepreneur non enregistré établi en Belgique - article 30bis de la loi du 27 juin 1969
(Décision commentée) Epoque des faits : 1993