Terralaboris asbl

c. Retenue obligatoire de 35 % (art. 30bis, § 4)


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La question de la différence de situation entre la personne qui est citée devant le tribunal du travail et celle qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits, à savoir l’absence du versement exigé par l’article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi ONSS ne se pose plus. Depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2011 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, l’article 35 de la loi ONSS est en effet abrogé (article 109, 21°, b)). A la suite de cette abrogation, les personnes ne peuvent plus être poursuivies devant le tribunal correctionnel pour l’absence du versement ci-dessus.

Cass.


  • La créance de l’O.N.S.S. contre l’entrepreneur en paiement des dettes sociales du sous-traitant naît au moment où il devient solidairement responsable de celles-ci ; dans le cas d’un sous-traitant enregistré, il s’agit du moment où l’entrepreneur omet d’effectuer la retenue visée à l’article 30bis, § 4, deuxième alinéa de la loi du 27 juin 1969 ; le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de ce moment, étant entendu que l’entrepreneur solidairement responsable peut, le cas échéant, se prévaloir de l’exception de prescription du droit de l’ONSS à l’encontre du sous-traitant en application de l’article 1208 de l’ancien Code civil.

  • En vertu de l’article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969, le donneur d’ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux confiés à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35% du prix hors TVA à l’O.N.S.S. Cette obligation doit être interprétée de manière stricte. La notion de paiement au sens de cette disposition ne vise pas une compensation légale par laquelle les dettes respectives entre donneur d’ordre et entrepreneur sont éteintes.

  • L’entrepreneur qui se prétend libéré de l’obligation de retenue et de versement instaurée par l’article 30bis, § 4, al. 2, de la loi du 27 juin 1969 par les circonstances prévues à l’alinéa 3 de la même disposition a la charge de prouver ces circonstances.

C. trav.


  • La retenue de 35% visée par l’article 30bis, § 4, porte sur le montant dont est redevable le commettant au moment du paiement. Elle est limitée au montant de la dette sociale de l’entrepreneur à ce même moment du paiement, et ce pour chaque paiement. Pour fixer la limite de la retenue, il faut se référer à la règle fixée à l’article 34, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, celle-ci correspondant à la dette sociale cumulée existant le dernier jour du trimestre précédant celui du paiement. Par contre, pour les majorations et intérêts, ceux-ci sont dus à partir de l’expiration des délais impartis pour le paiement des cotisations, et donc au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.

  • Vis-à-vis de l’ONSS, il est indifférent que le contrat d’entreprise et/ou d’architecture dans le cadre duquel les travaux ont été réalisés soit, sur le plan juridique, entaché de certains vices et/ou motifs d’annulation ou de résolution : ce qui importe, c’est que des travaux aient été effectués.
    Une demande d’annulation du contrat d’entreprise est, dès lors, sans incidence s’agissant de la responsabilité solidaire de la société quant aux dettes sociales de l’entrepreneur. De même de la demande de résolution du contrat d’architecture : les travaux effectivement réalisés donnent lieu à l’application de l’article 30bis indépendamment de la question de savoir s’ils ont été exécutés en vertu d’un contrat d’architecture valable.
    Le maître de l’ouvrage est ainsi tenu, lors du paiement de tout ou partie des travaux, à l’obligation de retenue(s) prévue à l’alinéa 6 du § 4 dudit article, sans pouvoir exciper que celle-ci ne serait pas d’application pour les factures de moins de 7143 euros. Il résulte en effet clairement du texte que la distinction fondée sur le fait qu’elles soient supérieures ou égales audit montant ne concerne aucunement l’obligation de retenue, qui s’applique quel que soit le montant de la facture, mais uniquement l’obligation pour l’entrepreneur de communiquer, sur demande, le montant de ses dettes sociales avant que l’intéressé réalise la retenue à laquelle il est légalement tenu.

  • (Décision commentée)
    Pour éviter l’application de l’article 30bis, §§ 4 et 5, de la loi du 27 juin 1969, il y a lieu de prouver, au moment du paiement des factures réclamées par une entreprise pour l’exécution de certains travaux, la consultation du site O.N.S.S. et, partant, d’établir l’absence de dette au moment du paiement. Il appartient à la société qui a payé ces factures de prouver qu’elle a consulté la banque de données de l’O.N.S.S. et, en conséquence, qu’il n’y avait pas de dette vis-à-vis de l’Office (renvoi à Cass., 18 février 2013).

  • La Cour constitutionnelle a admis à différentes reprises que certaines majorations prévues à l’article 30bis (précédemment 30ter) de la loi du 27 juin 1969 constituent une sanction dont le caractère répressif est prépondérant. Tel n’est cependant pas le cas de la responsabilité solidaire, qui constitue une mesure destinée à faciliter le recouvrement des cotisations sociales dues par un sous-traitant.

  • (Décision commentée)
    Condition de la répétition des retenues excédentaires

Trib. trav.


  • Les sommes dues en application de l’article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui auraient dû être retenues et versées à l’O.N.S.S. restent dues dans l’hypothèse de l’article 30bis, § 3, avec lequel elles se cumulent (relatifs aux sanctions : solidarité, retenue de 35% non effectuée et majoration de 35%).


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