Terralaboris asbl

d. Majoration (art. 30bis, § 5)


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • En ce qu’il s’applique indistinctement à des personnes de bonne foi et à des personnes auxquelles il n’y a pas lieu de reconnaître cette qualité, l’article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
    En ce qu’elle ne permet pas à l’Office national de sécurité sociale ou au tribunal du travail de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, notamment la bonne foi du « commettant », pour réduire le montant de la « majoration » qu’elle prévoit, la même disposition viole l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette Convention. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 11 février 2019, R.G. 2017/AL/467)

Cass.


  • (Décision commentée)
    La majoration prévue à l’article 30bis, § 5, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne constitue pas une peine mais une indemnité forfaitaire de réparation, prévue dans l’intérêt général, de l’atteinte portée au financement de la sécurité sociale ; elle a un caractère civil. La cour du travail ne pouvait dès lors accorder le sursis. Il y a violation de l’article 30bis, § 5.

  • En vertu de l’article 30bis, § 5, 1er et 2e alinéas, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le donneur d’ordre qui n’a pas effectué le versement de 35% (hors TVA) du montant dont il est redevable au moment où il effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux commandés, et ce à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment du paiement, est redevable à l’O.N.S.S. d’une majoration égale au montant à payer, en sus du montant lui-même.

    Cette majoration n’est pas une sanction mais tend à contribuer au financement du régime de la sécurité sociale, d’où son caractère forfaitaire. Il s’agit d’une demande de paiement de somme d’argent au sens de l’article 1153 du Code civil, de telle sorte qu’en cas de retard, l’intérêt moratoire est dû.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H. protège le droit de propriété. Dans divers arrêts, la Cour a conclu à l’existence d’une charge excessive ou qui porte fondamentalement atteinte à la situation financière de la personne qui se voit imposer le paiement d’une amende et a considéré qu’il faut également vérifier si les procédures applicables permettaient d’avoir raisonnablement égard au degré de faute ou de prudence de l’intéressé ou, pour le moins, au rapport entre sa conduite et l’infraction litigieuse.
    L’article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969 ne permet pas d’appliquer la sanction à due proportion en fonction des circonstances de la cause ni d’avoir égard à la conduite de la personne ; il vient en outre se cumuler avec deux autres mécanismes, leur conjonction aboutissant en l’espèce à rendre l’intéressée débitrice d’une somme totale de 170% d’une facture dont elle s’est d’ores et déjà acquittée.
    La cour estime en conséquence devoir poser deux questions à la Cour constitutionnelle, la première étant une violation possible des articles 10 et 11 de la Constitution due au traitement de personnes qui sont dans des situations différentes, soit des personnes de bonne foi et des personnes auxquelles il n’y a pas lieu de reconnaître cette qualité, et la seconde portant sur une violation possible de l’article 16 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H., lequel exige un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, ainsi encore que, le cas échéant, avec l’article 6 de ladite convention en ce que la disposition prévoit une majoration se cumulant à deux autres mécanismes de réparation sans donner ni à l’O.N.S.S. ni au juge la possibilité de diminuer le montant de cette majoration quand le cumul entraîne une sanction disproportionnée au fait reproché.


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