Terralaboris asbl

f. Obligations de l’entrepreneur début de travaux (art. 30bis, § 8)


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’entrepreneur qui ne respecte pas l’obligation de déclaration de travaux peut demander à l’O.N.S.S. une exonération du paiement de la somme due en cas de force majeure ou de première infraction et il peut obtenir, en cas de non-respect exceptionnel de ladite obligation, une réduction de 50% de la somme due (article 29 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007). La réglementation applicable a pu ainsi concrétiser le principe de proportionnalité d’une façon qui ne limite pas de manière trop stricte le pouvoir d’appréciation de l’administration pour, le cas échéant, réduire la somme infligée ou exonérer du paiement de celle-ci et qui est dès lors de nature à offrir à l’O.N.S.S. ou au tribunal du travail les instruments qui sont efficaces pour fixer, conformément au principe de la proportionnalité des sanctions, le montant de la somme en cause.
    Le contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui revient en l’espèce aux juridictions implique que le juge peut vérifier si la décision de l’O.N.S.S. est justifiée en droit et en fait et si les dispositions légales et les principes généraux qu’il doit observer, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sont respectés. Cela implique à tout le moins que ce qui relève du pouvoir d’appréciation de l’O.N.S.S. relève également du contrôle du juge.
    Il en découle que l’article 30bis, § 8, de la loi O.N.S.S. est compatible avec l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette Convention. (B.7.2., 8. et 9.).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La sanction visée à l’article 30bis, § 8, de la loi du 27 juin 1969 a un caractère pénal au sens des articles 7.1 de la C.E.D.H. et 15.1 du Pacte international des droits civils et politiques. Conformément à ces dispositions, et en l’absence de dispositions spéciales dans la loi du 27 juin 1969, il n’y a pas lieu de condamner à des intérêts de retard sur cette sanction.

  • Dès lors que l’O.N.S.S., qui a le pouvoir de décider de l’exonération de la sanction en cas de force majeure, omet d’examiner ce qui aurait dû être un motif de droit de sa décision (manquement à la légalité interne), mais aussi de motiver sa décision sur ce point (manquement à la légalité externe et, pour autant que de besoin, violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs), sa décision est nulle. La cour ne peut se substituer à l’O.N.S.S. pour apprécier l’existence d’un cas de force majeure et se prononcer sur une exonération. Il appartiendra à l’O.N.S.S. de statuer à nouveau sur la demande d’exonération formulée par la société.


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