Terralaboris asbl

Qualité d’enfant à charge


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)

    Si l’enfant du chômeur perçoit un revenu d’intégration sociale, il n’y a pas lieu de lui appliquer l’article 59, al. 3, de l’arrêté ministériel, ce revenu n’étant pris en considération que s’il est payé au partenaire. La notion d’être ‘à charge financièrement’ du chômeur ne vise pas l’enfant du chômeur qui est concerné par l’article 110, § 1, 2°, de l’arrêté royal.

  • Enfants à charge en séjour illégal, mais déclarés à l’administration et fréquentant une école belge : séjour illégal n’équivaut pas à « inexistence légale »

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En cas de cohabitation avec un enfant qui travaille, la qualité de cohabitant avec charge de famille de la mère (en l’espèce) doit être vérifiée en examinant les contrats de travail. S’il s’agit de contrats d’occupation d’étudiant, il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus perçus par le fils pour cette période. Pour la période ultérieure, en l’absence de ce type de contrats, le montant des revenus professionnels perçus par le fils doit être vérifié. S’il est supérieur au plafond de l’article 60 de l’arrêté ministériel, la mère ne pouvait bénéficier d’allocations de chômage au taux majoré.
    La déclaration correspondante n’est pas obligatoire aussi longtemps que l’activité professionnelle de l’enfant ne fait pas obstacle à l’octroi du code CA (commentaire Riolex).

  • L’aide temporaire à une amie, sans bénéfice financier, fait partie de la sphère privée et doit être respectée dans le chef du chômeur, comme de tout autre citoyen : à partir du moment où il n’y a aucun risque d’instrumentalisation de la situation, on ne voit, en effet, pas en quoi un demandeur d’emploi devrait se voir interdire tout geste de solidarité envers une personne démunie ni pourquoi le fait d’héberger celle-ci sans contrepartie devrait le faire basculer vers la catégorie de cohabitant et, alors qu’il garde la charge financière de son enfant, être mis en position de ne plus pouvoir assumer la part contributive qu’il doit au bénéfice de celui-ci en raison de la diminution de ses allocations. Adopter pareil raisonnement reviendrait, en définitive, à créer une discrimination à rebours peu acceptable en ce qu’il amène à précariser la situation de cet enfant à charge au seul motif que son auteur aide en l’hébergeant une personne en difficulté.


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