Lorsque l’accident sur le chemin du travail implique un tiers et que des procédures ont lieu tant contre l’assureur-loi que contre le tiers responsable, il s’agit de deux expertises distinctes et obéissant à des règles propres de telle manière que les conclusions d’une expertise dans un régime ne peuvent lier la juridiction amenée à statuer dans l’autre (avec renvoi à Cass., 1er décembre 1995, C.95.0168.F).
Il ne peut dès lors être question de se pencher dans le cadre de la procédure en accident du travail sur le rapport d’expertise établi en droit commun qu’à titre de pièces médicales évoquées par l’une des parties.