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Révision


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C. trav.


  • En vertu de l’article 21, § 3, de l’A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en cas de fait nouveau, une décision et une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée, qui ne donnent pas lieu à ouverture de requête civile, peuvent faire l’objet d’une décision en révision par le SFP.
    Par ‘fait nouveau’ au sens de cette disposition, il faut entendre non seulement le fait qui était connu au moment où la décision antérieure a été prise et qui en aurait déterminé la teneur, mais aussi les faits qui surviennent après cette première décision et qui sont de nature à avoir une incidence sur celle-ci.
    La cour voit confirmation de son interprétation dans le dernier alinéa de la disposition, qui prévoit que la nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle le fait nouveau a une incidence sur le montant de la prestation.


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