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Notion de fonctionnaire/Personnel assimilé


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Ce qu’il faut entendre par « fonctionnaires » et « personnel assimilé », au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, est déterminé par les seules données du droit national de l’État membre dont relève l’administration employeur et une personne dans la situation du défendeur au principal, qui dans un État membre relève pour partie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et pour partie de celui des travailleurs salariés, peut se trouver ainsi soumise, conformément aux prescriptions de l’article 13, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, à la seule législation de l’État membre dont relève l’administration qui l’occupe. (Dispositif)


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