Terralaboris asbl

Secteur public


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, T.U.E., lu à la lumière de l’article 2 T.U.E. et du point 5 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg, le 9 décembre 1989, doit être interprété en ce sens que le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, en prévoyant seulement l’octroi d’un temps de repos compensateur pour le temps de travail qu’un juge accomplit pour la réalisation de tâches qui relèvent d’un poste vacant au sein de sa juridiction, en plus de celles lui incombant au titre du poste qu’il occupe, exclut toute compensation financière pour le travail effectué en vue de la réalisation de ces tâches supplémentaires, pour autant que ce juge puisse effectivement faire valoir le temps de repos compensateur qu’il a acquis et que cette réglementation n’ait pas pour effet de porter atteinte à l’adéquation de sa rémunération avec l’importance des fonctions qu’il exerce.

Cass.


  • En vertu de l’article 1135 de l’ancien Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Le juge ne peut déroger, pour des motifs d’équité, aux dispositions impératives de la loi.
    Les dispositions de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 portant exécution du Code flamand du Logement de 2021 (ainsi que celles de l’arrêté du 16 mai 2014 qui l’a précédé) fixant les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs des sociétés de logement, parmi lesquelles figure celle selon laquelle la rémunération peut, sur décision du conseil d’administration, être complétée uniquement par une prime de management, ont un caractère impératif. Le juge du fond ne peut dès lors, sur la base de l’équité, allouer une indemnité en rémunération d’heures supplémentaires prestées au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement exigé eu égard à la fonction de directrice générale de l’intéressée.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be