Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 décembre 2013 modifiant l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 que la ratio legis de l’assimilation prévue à l’article 30bis, § 7, est de considérer qu’un promoteur immobilier a la qualité d’entrepreneur au sens de la loi.
Une société de promotion immobilière qui fait effectuer des travaux de construction sur un terrain lui appartenant dans le but d’aliéner tout ou partie des biens immeubles construits est bien le donneur d’ordre qui doit être assimilé à l’entrepreneur. Elle doit donc déclarer les travaux confiés aux sous-traitants ainsi que ceux confiés par celui-ci à ses propres sous-traitants.