Le recours introduit en annulation et en suspension du chapitre 1er du titre 5 de la loi-programme du 18 juillet 2025 (articles 88 à 216 – dispositions de la loi-programme modifiant la réglementation chômage) est rejeté dans son volet « suspension ».
Le préjudice moral éventuel subi par les personnes morales requérantes (associations) peut être réparé en cas d’annulation ultérieure des dispositions litigieuses et ne justifie pas la suspension immédiate. Quant au préjudice grave difficilement réparable dans le chef des requérants personnes physiques, la Cour considère que celui-ci n’est à ce stade pas établi à suffisance de droit dans leur chef.