Il ressort de l’article 100, § 1er, 1er alinéa, de la loi coordonnée que, lors de l’évaluation de l’incapacité de travail, il convient de vérifier la capacité de gain d’une personne dans la même situation et avec la même formation professionnelle (la personne de référence) sur le marché du travail général, éventuellement moyennant adaptations pour l’intéressé, à savoir dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient son activité professionnelle, ou dans les diverses professions qu’il a exercées ou pourrait exercer eu égard à sa formation et/ou à son expérience professionnelle.