La limitation de la possibilité d’interjeter appel en raison de la prise de cours d’un délai de recours sans que l’attention de l’avocat ait été attirée sur ce point, alors que la partie elle-même a reçu une fiche informative à ce sujet, n’a pas pour effet de restreindre l’accès aux juridictions d’une manière telle que le droit d’accès aux tribunaux soit atteint dans sa substance même. Le législateur a pu estimer nécessaire de renforcer l’information des parties, sans pour autant étendre ce service aux avocats, partant de l’idée qu’un avocat qui accepte un contentieux est capable de conseiller son client quant aux délais de recours.